J.O. 173 du 29 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12862

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Arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires


NOR : AGRE0301271A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment son article R. 812-34 ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 et le décret no 2002-604 du 25 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 modifié définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 modifié définissant les objectifs de formation et le programme des classes préparatoires de première et seconde année de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 6 juin 2003,

Arrête :


Article 1


L'admission d'élèves dans les écoles nationales vétérinaires se fait par les concours suivants :

1° Concours ouvert aux élèves de classes préparatoires en deux ans, dénommé concours A ;

2° Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales sciences, mention sciences de la vie, ou ayant suivi une formation d'un niveau et d'un contenu reconnus équivalents, dénommé concours B. Les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis peuvent également faire acte de candidature. Les étudiants en cours de préparation du diplôme au moment de l'inscription déposent une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;

3° Concours ouvert aux titulaires de certains diplômes professionnels (dont la liste est fixée à l'annexe I [1] du présent arrêté), dénommé concours C. Les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis peuvent également faire acte de candidature. Les étudiants en cours de préparation du diplôme au moment de l'inscription déposent une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;

4° Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national à dominante biologique conférant le grade de master, dénommé concours D.

Article 2


Le concours A comprend deux options :

- une option générale, ouverte aux élèves de la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles défini par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- une option biochimie-biologie, ouverte aux élèves de la filière technologie et biologie (TB), dont les épreuves portent sur les enseignements dispensés dans les classes préparatoires de première et de seconde année de technologie et biologie, diminués des parties indiquées à l'annexe II (1) du présent arrêté.

Ce concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :


I. - Option générale

Epreuves écrites d'admissibilité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12862 à 12864



Epreuves orales d'admission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12862 à 12864



II. - Option biochimie-biologie

Epreuves écrites d'admissibilité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12862 à 12864



Epreuves orales d'admission


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Article 3


Le concours B comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :


Epreuves écrites d'admissibilité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12862 à 12864



Epreuves orales d'admission


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Ces épreuves portent sur le programme figurant à l'annexe III (1) du présent arrêté.


Article 4


Le concours C comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :


Epreuves écrites d'admissibilité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12862 à 12864



Epreuves orales d'admission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Ces épreuves portent sur le programme annexé à l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé.


Article 5


Le concours D comporte un examen de dossier et une épreuve d'entretien.

Les dossiers individuels des candidats sont constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes.

Article 6


Nul ne peut faire acte de candidature plus de deux fois, tous concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires confondus.

Nul ne peut faire acte de candidature la même année à deux voies d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Article 7


La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves, la composition du jury et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés pour chaque concours par arrêté.

Le jury du concours D est composé de deux directeurs d'école vétérinaire, l'un d'eux assurant la présidence, et de deux enseignants, dont au moins un enseignant-chercheur des écoles nationales vétérinaires.

Article 8


Les listes d'admissibilité sont établies par ordre alphabétique pour chaque concours par le jury. Les listes d'admission, et éventuellement les listes complémentaires, sont établies par ordre de mérite pour chaque concours par le jury.

L'établissement des listes du concours A comprend en outre un classement par option.

Article 9


Les affectations dans les écoles sont arrêtées en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des intéressés et des souhaits qu'ils ont exprimés.

Article 10


Le présent arrêté prend effet à partir des sessions des concours de 2005.

A compter de cette même date, sont abrogés les arrêtés suivants :

- arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1998 et complété par l'arrêté du 3 août 1998 ;

- arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié.

Article 11


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier


(1) Les annexes peuvent être obtenues aux services des concours agronomiques et vétérinaires, Institut national agronomique Paris-Grignon, 16, rue Claude-Bernard, 75231 Paris Cedex 05.