J.O. 151 du 2 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11121

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Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée


NOR : MCCB0300477S



La commission,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle publié au Journal officiel du 4 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;

Vu la décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 7 janvier 2001 ;

Vu la décision no 2 du 6 décembre 2001 de la commission portant conversion en euros de la décision no 1 du 4 janvier 2001 publiée au Journal officiel du 29 décembre 2001 ;

Vu la décision no 3 du 4 juillet 2002 relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 27 juillet 2002 ;

Vu les délibérations de la commission en date du 10 juin 2003 ;

Considérant qu'elle a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, sur les bases de sa décision no 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision no 2 du 6 décembre 2001, de fixer la rémunération pour copie privée des auteurs et éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support que des phonogrammes et vidéogrammes au titre de leur reproduction réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle sur certains supports d'enregistrement numériques amovibles ;

Considérant qu'elle entend néanmoins poursuivre les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation et des pratiques de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement,

Décide :


Article 1


Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants susvisés du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement que constituent les disquettes 3 pouces et demi.

Article 2


La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des oeuvres de l'écrit est fixée à 0,39 EUR par heure.

La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des arts visuels est fixée à 0,345 EUR par heure.

Les rémunérations mentionnées aux deux alinéas précédents sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de l'année précédente.

Article 3


Les rémunérations horaires mentionnées à l'article 2 font l'objet, pour chaque type de supports, de pondération de 0 à 100 % selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copies privées, le cas échéant pondéré entre les domaines des oeuvres de l'écrit et des arts visuels.

Article 4


La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et permettant de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est fixée par application d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales et d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression reconnues, appréciés par la commission à partir des informations portées à sa connaissance.

Article 5


Par application des règles fixées aux articles 2, 3 et 4, le montant de la rémunération unitaire est fixé conformément au tableau annexé à la présente décision.

Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la durée ou capacité d'enregistrement nominales du support considéré, divisé par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement du support figurant audit tableau.

Article 6


En application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations dues en application de la présente décision ainsi que de la décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission, dès lors que les supports d'enregistrement concernés sortis des stocks ou dédouanés auront été livrés :

- aux personnes mentionnées aux a et b de l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales ou organismes dont la liste a été fixée par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé ;

- aux éditeurs d'oeuvres publiées sur supports numériques mentionnés au 2° bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle qui auront conclu une convention, à cet effet, avec les sociétés de perception mentionnées à l'article L. 311-6 dudit code.

Article 7


Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

Article 8


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur quinze jours après sa publication.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Le président,

F. Brun-Buisson



A N N E X E

TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION

DUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5

Tableau de la rémunération

due sur les disquettes trois pouces et demi


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 02/07/2003 page 11121 à 11121