J.O. 95 du 23 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 avril 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à la gestion du personnel du secrétariat général de la défense nationale


NOR : PRMD0350005A



Le Premier ministre,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 février 2003 portant le numéro 844108,

Arrête :


Article 1


Il est créé au secrétariat général de la défense nationale à la direction de l'administration générale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Virtualia », mis en oeuvre par la sous-direction des ressources humaines et dont la finalité est la gestion du personnel.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de sécurité sociale) ;

- à la situation de famille (situation matrimoniale, conjoint, enfants) ;

- à la domiciliation (adresse personnelle, référence du compte bancaire, numéro de téléphone) ;

- à la situation militaire ;

- à la formation et aux diplômes ;

- à la situation administrative (régime juridique, statut, position, taux d'activité, catégorie, grade, filière, échelon, indice, cadre d'emploi, ancienneté, bonifications d'ancienneté) ;

- à la vie professionnelle (affectation, fonctions exercées, caractéristiques de l'emploi budgétaire occupé, services antérieurs) ;

- au régime indemnitaire (nature, périodicité) ;

- aux congés et absences (nature, date de début et de fin) ;

- à la notation et à l'évaluation (note chiffrée, année, notateur, critères d'évaluation, appréciations, voeux) ;

- aux sanctions disciplinaires (nature, groupe, date, avis du conseil de discipline) ;

- aux commissions paritaires dont l'agent fait partie ;

- aux décorations ;

- à l'application des règles relatives aux aptitudes et inaptitudes médicales, aux handicaps et aux taux d'invalidité.

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent, à l'exception des informations nécessaires aux calculs des droits à la retraite, qui sont conservées jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse, et des informations relatives aux sanctions du groupe I, qui sont conservées trois ans.

Les informations relatives aux motifs des absences ne sont pas conservées au-delà d'une durée de deux ans après la fin de l'absence, à l'exception des absences de longue durée ou pour longue maladie.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées, dans la limite de leurs attributions respectives, sont :

- les agents chargés des opérations administratives et comptables concernant les intéressés ;

- les agents chargés de la gestion des personnels ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés et les membres des services de contrôle et d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de l'administration générale sous la responsabilité du directeur de l'administration générale.

Article 6


Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2003.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général

de la défense nationale :

Le directeur de l'administration générale,

J. Roudière