J.O. 81 du 5 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06071

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Décret n° 2003-306 du 31 mars 2003 portant publication du protocole 19 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 2000-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 11 mai 2000 (1)


NOR : MAEJ0330016D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention portant amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, signée à Strasbourg le 20 novembre 1963 ;

Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 modifié portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 18 mai 1994,

Décrète :


Article 1


Le protocole 19 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 2000-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 11 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

P R O T O C O L E 1 9


PORTANT AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR) (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2000-I-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Considérant qu'une limitation des émissions de gaz d'échappement provenant de moteurs Diesel nouvellement installés à bord de bateaux de la navigation rhénane ainsi que leur contrôle contribuera à améliorer la qualité de l'environnement ;

Consciente qu'une extension des dispositions et procédures aux moteurs déjà en service à bord de bateaux de navigation intérieure nécessite des études supplémentaires dont les résultats ne seront disponibles qu'ultérieurement ;

Compte tenu des efforts faits par d'autres modes de transport afin de réduire les émissions de gaz d'échappement provenant de moteurs Diesel au fur et à mesure de leur évolution technique ;

Sur la proposition du président de son Comité du règlement de visite,

I. - Adopte le nouveau chapitre 8 bis, les modifications apportées à l'article 24.02, chiffre 2, ainsi que la nouvelle annexe J du Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant dans les annexes 1 à 3 à la présente résolution en langue allemande, française et néerlandaise.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2002 ;

II. - Charge son Comité du règlement de visite d'élaborer d'ici 2003 et de présenter en vue de leur adoption, sur la base de la résolution 1999-III-18 ainsi que des résultats de la table ronde et après consultation de représentants de la profession de la navigation rhénane et d'autres experts en matière d'émissions de gaz d'échappement, une proposition de procédure de contrôle des moteurs installés à bord de bateaux de navigation intérieure ainsi que les nécessaires dispositions complémentaires du Règlement de visite des bateaux du Rhin. La procédure retenue pour le traitement de cette prescription et pour la réalisation des travaux nécessaires devra être fixée d'ici le printemps 2001 sous la forme d'un programme de travail structuré ;

III. - Charge son Comité du règlement de visite d'élaborer d'ici le printemps 2001 et de présenter en vue de leur adoption, sur la base de la résolution 1999-II-16 ainsi que des résultats de la table ronde et après consultation de représentants de la profession de la navigation rhénane et d'autres experts en matière d'émissions de gaz d'échappement, une proposition visant dans le cadre d'une étape II une adaptation à l'état de la technique des taux admissibles relatifs aux émissions de gaz et de particules ainsi que des nécessaires dispositions complémentaires du Règlement de visite des bateaux du Rhin.


ANNEXE 1 AU PROTOCOLE 19



Chapitre 8 bis

Emission de gaz et de particules polluants

par les moteurs Diesel



Article 8 bis 01

Définitions


Dans le présent chapitre, on appelle :

1. « Moteur » un moteur fonctionnant suivant le principe de l'allumage par compression (moteur Diesel) ;

2. « Réception par type » la décision par laquelle l'autorité compétente atteste qu'un type de moteur, une famille ou un groupe de moteurs satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions par le moteur (les moteurs) de gaz et de particules polluant l'air ;

3. « Contrôle de montage » la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluant l'air, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après la réception par type ;

4. « Contrôle intermédiaire » la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluant l'air, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle de montage ;

5. « Contrôle spécial » la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur utilisé à bord d'un bâtiment satisfait encore aux exigences techniques du présent chapitre relatives aux émissions de gaz et de particules polluant l'air après chaque modification importante ;

6. « Type de moteur » un lot de moteurs identiques en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du moteur énoncées à l'annexe J, partie II, appendice 1 ; au moins une unité d'un type de moteur doit être construite ;

7. « Famille de moteurs » un regroupement de moteurs retenu par le constructeur et approuvé par l'autorité compétente, qui, de par leur conception, doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d'émission de gaz et de particules polluant l'air et satisfont aux exigences du présent chapitre ;

8. « Groupe de moteurs » un regroupement de moteurs retenu par le constructeur et approuvé par l'autorité compétente qui, de par leur conception, doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d'émission de gaz et de particules polluant l'air et satisfont aux exigences du présent chapitre, un réglage ou une modification de moteurs isolés étant admissible après l'examen de type dans les limites fixées ;

9. « Moteur représentatif » un moteur choisi dans une famille de moteurs ou un groupe de moteurs de manière à satisfaire aux exigences définies à l'annexe J, partie I, section 5 ;

10. « Puissance nominale » la puissance nette du moteur en régime nominal et en pleine charge ;

11. « Constructeur » la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus de réception par type et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme n'est pas tenue d'intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur. Si, après sa fabrication initiale, le moteur fait l'objet d'adaptations et d'améliorations en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment au sens du présent chapitre, le constructeur est en principe la personne physique ou l'organisme qui a effectué ces adaptations ou améliorations ;

12. « Fiche de renseignements » le document visé à l'annexe J, partie II, précisant les informations que doit fournir le demandeur ;

13. « Dossier constructeur » l'ensemble complet des données, dessins, photographies et autres documents, fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente conformément aux indications de la fiche de renseignements ;

14. « Dossier de réception » le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches ;

15. « Certificat de réception par type » le document visé à l'annexe J, partie III, par lequel l'autorité compétente atteste la réception par type ;

16. « Recueil des paramètres du moteur » le document visé à l'annexe J, partie VIII, dans lequel sont portés tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluant l'air ainsi que leurs modifications.


Article 8 bis 02

Principes fondamentaux


1. Le présent chapitre s'applique à tous les moteurs d'une puissance nominale (PN) égale ou supérieure à 37 kW installés à bord de bâtiments ou de machines se trouvant à bord lorsqu'elles ne sont pas déjà visées par des directives de la CE relatives à l'émission de gaz et de particules polluant l'air.

2. Les émissions de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbure (HC), d'oxyde d'azote (N0x) et de particules (PT) de ces moteurs ne doivent pas dépasser, en fonction du régime nominal n, les valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



3. L'observation des prescriptions visées au chiffre 2 par un type, un groupe ou une famille de moteurs est constatée au moyen d'un examen de type. L'examen de type est attesté par un certificat de réception par type. Le propriétaire ou son délégataire est tenu de joindre une copie du certificat de réception par type à la demande de visite visée à l'article 2.02. Une copie du certificat de réception par type et le recueil des paramètres du moteur doivent aussi se trouver à bord.

4. Après l'installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle de montage. Ce contrôle qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d'une visite spéciale motivée par l'installation du moteur concerné aboutit soit à l'inscription du moteur dans le premier certificat de visite à établir ou à une modification du certificat de visite existant.

5. Les contrôles intermédiaires du moteur doivent être effectués dans le cadre d'une visite complémentaire conformément à l'article 2.09.

6. Un contrôle spécial doit être effectué après chaque modification importante apportée à un moteur et ayant une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluant l'air.

7. Les numéros de l'agrément de type et d'identification de tous les moteurs visés par le présent chapitre installés à bord d'un bâtiment doivent être inscrits au no 52 du certificat de visite par la commission de visite.

8. L'autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.


Article 8 bis 03

Demande de réception par type


1. Toute demande de réception par type de moteur, famille de moteurs ou groupe de moteurs est introduite par le constructeur auprès d'une des autorités compétentes en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur et d'un projet de recueil des paramètres du moteur. Le constructeur doit présenter pour les essais de réception un moteur possédant les caractéristiques essentielles énoncées à l'annexe J, partie II, appendice 1.

2. Dans le cas d'une demande portant sur la réception par type d'une famille de moteurs ou d'un groupe de moteurs, si l'autorité compétente estime que, en ce qui concerne le moteur représentatif sélectionné, la demande ne correspond pas à la famille de moteurs ou le groupe de moteurs décrits à l'annexe J, partie II, appendice 2, un moteur représentatif de remplacement et, le cas échéant, un moteur représentatif supplémentaire qu'elle désigne sont fournis aux fins de la réception visée au chiffre 1.

3. Une demande de réception d'un type de moteur, d'une famille de moteurs ou d'un groupe de moteurs peut être introduite auprès d'une seule autorité. Chaque type de moteur ou famille de moteurs ou groupe de moteurs à réceptionner fait l'objet d'une demande distincte.


Article 8 bis 04

Procédure d'agrément de type


1. L'autorité compétente qui reçoit la demande accorde la réception par type à tous les types ou familles ou groupes de moteurs conformes aux informations contenues dans les dossiers constructeur et satisfaisant aux exigences du présent chapitre.

2. L'autorité compétente remplit toutes les rubriques correspondantes du certificat de réception par type, dont un modèle figure à l'annexe J, partie III, pour chaque type de moteur ou famille de moteurs qu'elle réceptionne et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les certificats de réception sont numérotés selon la méthode décrite à l'annexe J, partie IV. Le certificat de réception par type rempli et ses annexes sont envoyés au demandeur.

3. Dans le cas où le moteur à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente certaines caractéristiques qu'en liaison avec d'autres éléments du bâtiment dans lequel il doit être installé et où, de ce fait, la conformité avec une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le moteur à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du bâtiment, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception par type du moteur (des moteurs) doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs ou du groupe de moteurs doit alors mentionner les restrictions d'emploi et les conditions d'installation éventuelles.

4. L'autorité compétente :

a) A chaque modification, envoie aux autres autorités compétentes une liste (contenant les renseignements précisés à l'annexe J, partie V) des réceptions par type de moteur, famille de moteurs ou groupe de moteurs qu'elle a accordées, refusées ou retirées au cours de la période concernée ;

b) Sur demande d'une autre autorité compétente, l'autorité compétente envoie :

aa) Une copie du certificat de réception par type du type de moteur ou de la famille de moteurs ou du groupe de moteurs concerné(e), avec ou sans le dossier de réception pour chaque type de moteur ou famille de moteurs ou groupe de moteurs ayant fait l'objet de sa part de l'acceptation, du refus ou du retrait d'une réception et, le cas échéant,

bb) La liste visée à l'article 8 bis 06, chiffre 3, des moteurs produits conformément aux réceptions par type accordées, indiquant les renseignements figurant à l'annexe J, partie VI, et, le cas échéant,

cc) Une copie de la déclaration visée à l'article 8 bis 06, chiffre 4.

5. Chaque année et chaque fois qu'elle en reçoit la demande, chaque autorité compétente en matière de réception envoie au secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin un exemplaire de la fiche technique visée à l'annexe J, partie VII, concernant les types, familles et groupes de moteurs réceptionnés depuis la dernière notification.


Article 8 bis 05

Modifications des réceptions


1. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type prend les mesures nécessaires pour s'assurer d'être informée de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.

2. La demande de modification ou d'extension d'une réception par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente qui a procédé à la réception d'origine.

3. Si des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, l'autorité compétente :

a) Etablit, si nécessaire, une ou des page(s) révisée(s) du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification ainsi que la date de la nouvelle version. Lors de chaque publication de pages révisées, le sommaire du dossier de réception (qui est annexé au certificat de réception par type) doit être mis à jour ;

b) Etablit un certificat de réception par type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les normes du présent chapitre ont été modifiées depuis la date de réception initiale qui y est apposée. Ce certificat révisé indique clairement le motif de la révision et la date d'établissement de la nouvelle version.

Si l'autorité compétente qui a délivré le certificat de réception par type estime qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et n'établit les documents précités qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.


Article 8 bis 06

Conformité


1. Le constructeur doit apposer sur chaque unité fabriquée conformément au type réceptionné les marquages définis à l'annexe J, partie I, section 1, y compris le numéro de réception par type.

2. Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 8 bis 04, chiffre 3, le constructeur doit fournir pour chaque unité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et doit joindre les conditions d'installation.

3. Le constructeur envoie sur demande à l'autorité qui a délivré le certificat de réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année calendaire et immédiatement après toute autre date que l'autorité arrêterait, une liste indiquant la série des numéros d'identification (numéros de série) de chaque type de moteur produit conformément aux exigences du présent chapitre depuis la dernière date de notification ou depuis la première date d'application de ces dispositions. Si elles ne sont pas explicitées par le système de codification des moteurs, cette liste doit indiquer les correspondances entre les numéros d'identification et les types, les familles ou les groupes de moteurs correspondants et les numéros de réception par type. En outre, elle doit contenir des informations particulières si le constructeur cesse la production d'un type de moteur, d'une famille de moteurs ou d'un groupe de moteurs réceptionnés. Au cas où l'autorité compétente ne demande pas que cette liste lui soit régulièrement communiquée, le constructeur doit conserver ces données pendant au moins quarante ans.


Article 8 bis 07

Acceptation d'autres normes équivalentes


La Commission centrale pour la navigation du Rhin peut reconnaître l'équivalence entre les normes correspondantes établies par des réglementations internationales, des prescriptions d'un Etat riverain du Rhin ou de Belgique ou de pays tiers en matière de réception de moteurs et les conditions et dispositions fixées au présent chapitre.


Article 8 bis 08

Contrôle des numéros d'identification


1. L'autorité compétente qui a délivré le certificat de réception par type prend toutes les mesures nécessaires pour enregistrer et vérifier, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, les numéros d'identification des moteurs produits conformément aux exigences du présent chapitre.

2. Une vérification supplémentaire des numéros d'identification peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production visé à l'article 8 bis 09.

3. En ce qui concerne la vérification des numéros d'identification, le constructeur ou ses agents établis dans les Etats riverains du Rhin ou en Belgique communiquent sans tarder à l'autorité compétente qui le demande toutes les informations nécessaires sur leurs clients et les numéros d'identification des moteurs déclarés fabriqués conformément à l'article 8 bis 06, chiffre 3.

4. Si, à la demande de l'autorité compétente, le constructeur n'est pas en mesure de vérifier les exigences visées à l'article 8 bis 06, la réception du type de moteur, de la famille de moteurs ou du groupe de moteurs concerné(e) peut être retirée. La procédure d'information décrite à l'article 8 bis 10, chiffre 4, est alors mise en oeuvre.


Article 8 bis 09

Conformité de la production


1. L'autorité compétente qui procède à une réception par type s'emploie à vérifier préalablement, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe J, partie I, section 4, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un contrôle effectif de la conformité de la production.

2. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les dispositions définies à l'annexe J, partie I, section 4, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes, que les mesures visées au chiffre 1 sont toujours adéquates et que chaque moteur produit qui porte un numéro de réception par type en vertu des exigences du présent chapitre demeure conforme à la description figurant sur le certificat de réception du type de moteur, de la famille de moteurs ou du groupe de moteurs réceptionné(e) et ses annexes.


Article 8 bis 10

Non-conformité au type, à la famille

ou au groupe de moteur(s) réceptionné(e)


1. Il y a non-conformité avec le type, la famille ou le groupe de moteurs réceptionné(e) dès lors que l'on constate, par rapport aux renseignements fournis dans le certificat de réception par type et/ou dans le dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 8 bis 05, chiffre 3, par l'autorité compétente ayant procédé à la réception par type.

2. Si l'autorité compétente ayant procédé à une réception par type constate que des moteurs accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type, à la famille ou au groupe qu'elle a réceptionné(e), elle prend les mesures nécessaires pour que soit rétablie la conformité des moteurs en cours de production au type, à la famille ou au groupe réceptionné(e). L'autorité compétente ayant procédé à la réception par type notifie aux autres autorités compétentes les mesures prises qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception par type.

3. Si une autorité compétente établit que des moteurs portant un numéro de réception par type ne sont pas conformes au type, à la famille ou au groupe réceptionné(e), elle peut demander à l'autorité compétente qui a procédé à la réception par type de vérifier la conformité des moteurs en cours de production au type, à la famille ou au groupe réceptionné(e). Les mesures nécessaires à cet effet doivent être prises dans les six mois suivant la date de la demande.

4. Les autorités compétentes s'informent mutuellement et informent le secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception par type et des motifs justifiant cette mesure.


Article 8 bis 11

Contrôle de montage, contrôle intermédiaire

et contrôle spécial


1. A l'occasion du contrôle de montage visé à l'article 8 bis 02, chiffre 4, du contrôle intermédiaire visé à l'article 8 bis 02, chiffre 5, et du contrôle spécial visé à l'article 8 bis 02, chiffre 6, l'autorité compétente vérifie l'état actuel du moteur en se référant aux composants, au calibrage et aux réglages de ses paramètres tels qu'ils sont spécifiés dans les documents descriptifs.

Si une autorité compétente constate que le moteur n'est pas conforme au type, à la famille ou au groupe de moteurs réceptionné(e), elle peut demander que la conformité du moteur soit rétablie, que la réception par type visée à l'article 8 bis 05 soit modifiée en conséquence ou que des mesures des émissions réelles soient effectuées.

Si la conformité du moteur n'est pas rétablie ou si la réception par type n'est pas modifiée ou si les mesures effectuées démontrent que les émissions ne sont pas conformes aux taux admissibles visés au chapitre 8 bis 02, chiffre 2, l'autorité compétente refuse de délivrer un certificat de visite et retire tout certificat de visite établi antérieurement.

2. Les moteurs équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement doivent faire l'objet d'une vérification du fonctionnement dudit système dans le cadre du contrôle de montage, du contrôle intermédiaire ou du contrôle spécial.


Article 8 bis 12

Autorités compétentes et services techniques


1. Les Etats riverains du Rhin et de Belgique notifient à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les noms et adresses des autorités compétentes et des services techniques responsables des questions relevant du présent chapitre. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes relatives au fonctionnement de laboratoires d'essai (EN 45001) et satisfaire aux exigences suivantes :

a) Les constructeurs de moteurs ne peuvent être reconnus en tant que service technique ;

b) Aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser avec l'approbation de l'autorité compétente des installations de contrôle autres que les siennes.

2. Les services techniques autres que ceux d'un Etat membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin peuvent uniquement être reconnus sur recommandation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.


ANNEXE 2 AU PROTOCOLE 19


L'article 24.02, chiffre 2, est complété comme suit :

CHAPITRE 8 BIS

Les prescriptions ne s'appliquent pas aux moteurs installés à bord avant le 1er janvier 2002 ni aux moteurs de remplacement (1) installés avant le 31 décembre 2011 inclus à bord de bateaux en service au 1er janvier 2002.



(1) Un moteur de remplacement est un moteur d'occasion révisé, similaire au moteur qu'il remplace en ce qui concerne la puissance, le régime et les conditions d'installation.

ANNEXE 3 AU PROTOCOLE 19

Règlement de visite des bateaux du Rhin

ANNEXE J

Emission de gaz et de particules polluant l'air

Dispositions complémentaires et modèles de certificats

SOMMAIRE

Partie I

Dispositions complémentaires


1. Marquage des moteurs.

2. Exigences générales relatives à la construction et à l'entretien des moteurs.

3. Contrôles.

4. Contrôle de la conformité de production.

5. Familles de moteurs et groupes de moteurs.


Partie II

Fiche de renseignements (modèle)


Appendice 1. -

Caractéristiques déterminantes du moteur représentatif/du type de moteur (modèle).

Appendice 2. -

Caractéristiques déterminantes de la famille de moteurs/du groupe de moteurs (modèle).

Appendice 3. -

Caractéristiques déterminantes des moteurs dans la famille de moteurs/le groupe de moteurs (modèle).


Partie III

Certificat de réception par type (modèle)


Appendice 1. - Résultats des contrôles (modèle).





Partie IV

Schéma de numérotation des réceptions par type






Partie V

Liste des réceptions par type pour les types, familles

et groupes de moteurs






Partie VI

Liste des moteurs fabriqués (modèle)






Partie VII

Fiche technique des moteurs réceptionnés (modèle)






Partie VIII

Recueil des paramètres moteur (modèle)






PARTIE I

Dispositions complémentaires


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



x + k . St L




k : est un facteur statistique dépendant de « n » et donné par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084




si n 20, k = 0,860

0,860


si n 20, k =



n

( (x - x)²

(x - x)²

n - 1



(


St : x correspondant à un résultat isolé obtenu avec l'échantillon n ;

L : est la valeur limite fixée à l'article 8 bis 02, chiffre 2, pour chaque polluant considéré ;


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



(1) Texte repris en grande partie de l'annexe I, partie 6, de la directive 97/68 /CE.

PARTIE II

Fiche de renseignements no ... (1)


relative à la réception par type et concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz et particules polluants provenant des moteurs à combustion interne installés à bord de bateaux de la navigation rhénane

Moteur représentatif/type de moteur (2) :

0. Généralités :

0.1. Marque (nom du constructeur) :

0.2. Désignation du constructeur du (des) type(s)Type de moteurs, du moteur représentatif et, le cas échéant, des moteurs de la famille o du groupe de moteurs (2) :

0.3. Code type du constructeur apposé sur le(s) moteur(s) :

0.4. Usage fait du moteur (3) :

0.5. Nom et adresse du constructeur :

Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (le cas échéant) :

0.6. Emplacement, code et méthode d'apposition du numéro d'identification du moteur :

0.7. Emplacement et méthode d'apposition du numéro de réception par type :

0.8. Adresse(s) de l'usine (des usines) de montage :


Appendices


1. Caractéristiques essentielles du moteur représentatif/du type de moteur.

2. Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs/du groupe de moteurs.

3. Caractéristiques essentielles des types de moteurs à l'intérieur de la famille/du groupe de moteurs.

4. Caractéristiques des pièces de l'engin mobile qui sont liées au moteur (le cas échéant).

5. Notice du constructeur relative au déroulement du contrôle des composants des caractéristiques réglables et des paramètres du moteur.

6. Photographies du moteur représentatif.

7. Le cas échéant, liste des autres accessoires.

Date, signature du constructeur du moteur :



(1) Numéro de la fiche de renseignements à inscrire par l'autorité compétente. (2) Biffer les mentions inutiles. (3) Par ex. propulsion du bateau, courbe de l'hélice, propulsion principale du bateau, tours/mn.

Appendice 1

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR

REPRÉSENTATIF/TYPE DE MOTEUR


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084


(1) Biffer la mention inutile. (2) Indiquer la tolérance.

Appendice 2

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

DE LA FAMILLE DE MOTEURS (1)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



(1) A remplir en fonction des spécifications indiquées à l'annexe J, partie I, sections 5, du règlement de visite des bateaux du Rhin. (2) Le cas échéant, indiquer néant. (3) Description détaillée, voir annexe 1.

Appendice 3


CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES MOTEURS À L'INTÉRIEUR DE LA FAMILLE DE MOTEURS/DU GROUPE DE MOTEURS (1)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084


(1) A remplir pour chaque moteur de la famille ou du groupe de moteurs. (2) Biffer la mention inutile. (3) Préciser la tolérance.

PARTIE III

Certificat de réception par type


Cachet de l'autorité compétente


N° de la réception par type : N° de l'extension :

Communication concernant :

- délivrance, extension, refus, retrait (1) d'une réception par type de moteur, famille de moteurs ou groupe de moteurs, en ce qui concerne les émissions de polluants, conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

Motifs de l'extension (le cas échéant) :


Section I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084


(1) Biffer la mention inutile. (2) Par ex. propulsion du bateau - courbe de l'hélice, propulsion du bateau, régime constant.

Section II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084


(1) Indiquer « sans objet » si les essais sont effectués par l'autorité chargée de la réception elle-même. (2) Comprenant le cas échéant l'étude de corrélation relative au système de prise d'échantillons non conforme aux systèmes de référence, conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexe J, partie I, point 3.11. (3) Biffer la mention inutile.

Appendice 1

RÉSULTATS DES CONTRÔLES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/2003 page 6071 à 6084



Lieu, date :

Signature :


(1) Biffer la mention inutile. (2) A indiquer pour chaque moteur en cas de plusieurs cycles d'essai. (3) Indiquer ici le cycle d'essais utilisé conformément aux dispositions de la directive relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, chiffre 16, Partie II, point 3.6.

PARTIE IV

Schéma de numérotation des réceptions par type


1. Système

Le numéro se compose de 5 sections séparées les unes des autres par le signe « * ».

Section 1 :

Les lettres majuscules « R », suivies du numéro d'identification de l'Etat membre dans lequel a été délivré le certificat :

1 pour l'Allemagne

2 pour la France

4 pour les Pays-Bas

6 pour la Belgique

14 pour la Suisse

Section 2 :

Indication du niveau d'exigence. On peut partir du principe que les exigences relatives aux émissions de gaz et de particules polluant l'air seront plus restrictives à l'avenir. Les différents niveaux d'exigence sont indiqués en chiffres romains. Le niveau d'exigence de base est indiqué par le chiffre I.

Section 3 :

Désignation des cycles de contrôle. Etant donné que les moteurs peuvent obtenir le certificat de type pour différents usages après les cycles de contrôle, il convient d'indiquer ici les cycles de contrôle concernés.

Section 4 :

Un numéro d'ordre composé de quatre chiffres (le cas échéant, commençant par des zéros), pour le numéro du certificat de base. La numérotation commence par 0001.

Section 5 :

Un numéro d'ordre composé de deux chiffres (le cas échéant, commençant par un zéro), pour les ajouts. La numérotation commence par 01 pour chaque numéro du certificat de base.

2. Exemples

a) Le troisième certificat établi aux Pays-Bas conformément au niveau I, avec utilisation du moteur pour propulser le bateau - courbe d'hélice (sans ajout à ce jour) portera le numéro suivant :


R 4*I*E3*0003*00


b) 2e ajout au 4e certificat établi en Allemagne conformément au niveau II, pour la propulsion du bateau - régime constant et courbe Propulsion du bateau - courbe d'hélice :


R 1*II*E2E3*0004*02




PARTIE V

Liste des réceptions par type de moteur/famille de moteurs/groupe de moteurs


Cachet de l'autorité compétente


Liste no :

Couvrant la période de : à


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PARTIE VI

Liste des moteurs fabriqués


Cachet de l'autorité compétente


Liste no :

Couvrant la période de : à

Les informations suivantes relatives aux types, familles de moteurs, groupes de moteurs et numéros de réception par type seront indiquées pour toute fabrication intervenue au cours de la période précitée conformément aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin :

Marque de fabrication (nom de société du constructeur) :

Désignation du constructeur pour le (les) type(s) de moteur, le moteur représentatif et (le cas échéant) pour les moteurs de la famille ou du groupe de moteurs (1) :



Numéro de réception par type :

Date de délivrance :

Date de la première délivrance (dans le cas d'extension) :

Désignation de la famille de moteurs/du groupe de moteurs (2) :

Famille de moteurs/Groupe de moteurs : 1 : 2 : n :

Numéro d'identification du moteur : 001 001 001

Numéro d'identification du moteur :002 002 002

Numéro d'identification du moteur :

Numéro d'identification du moteur :

Numéro d'identification du moteur :

Numéro d'identification du moteur :

Numéro d'identification du moteur :m p q


(1) Biffer la mention inutile. (2) A supprimer le cas échéant ; l'exemple présente une famille de moteurs avec « n » types de moteurs différents, dont des unités : - du moteur 1 numérotés de 001 à m ; - du moteur 2 numérotés de 001 à p ; - du moteur n numérotés de 001 à q ; ont été fabriquées.






PARTIE VII

Fiche technique des moteurs réceptionnés


Cachet de l'autorité compétente


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PARTIE VIII

Recueil des paramètres moteur


Cachet de l'autorité compétente


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(1) Cf. Règlement de visite des bateaux du Rhin, annexe J, partie I, section 2.4. (2) A compléter par la personne ayant effectué le contrôle.

1. Paramètres moteur.

Il est attesté par le présent document que les paramètres du moteur contrôlé ne s'écartent pas de manière non conforme des paramètres prescrits.

Nom et adresse de l'organisme de contrôle :

Nom de l'inspecteur :

Lieu et date :

Signature :

Essai reconnu par :

Autorité compétente :

Lieu et date :

Signature :

Nom et adresse de l'organisme de contrôle :

Nom de l'inspecteur :

Lieu et date :

Signature :

Essai reconnu par :

Autorité compétente :

Lieu et date :

Signature :

Nom et adresse de l'organisme de contrôle :

Nom de l'inspecteur :

Lieu et date :

Signature :

Essai reconnu par :

Autorité compétente :

Lieu et date :

Signature :

Nom et adresse de l'organisme de contrôle :

Nom de l'inspecteur :

Lieu et date :

Signature :

Essai reconnu par :

Autorité compétente :

Lieu et date :

Signature :

Nom et adresse de l'organisme de contrôle :

Nom de l'inspecteur :

Lieu et date :

Signature :

Essai reconnu par :

Autorité compétente :

Lieu et date :

Signature :