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Texte paru au JORF/LD page 06095

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Décret n° 2003-311 du 31 mars 2003 relatif à l'administration des sociétés d'assurance mutuelles et portant modification du code des assurances (partie Réglementaire)


NOR : ECOT0295065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-7 et L. 322-26-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 28 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article R. 322-54-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-54-1. - Un administrateur de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

II. - Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2.

III. - Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

2° Il est ajouté à l'article R. 322-55-1 un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« IV. - Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa :

1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ;

2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions.

V. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et R. 322-54-1 ainsi que de celles du IV du présent article , une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

VI. - Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

Article 2


Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° du IV de l'article R. 322-57, après les mots : « Pour l'établissement de leur rapport » sont insérés les mots : « qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles » ;

2° Au III de l'article R. 322-161, les mots : « du 4° de l'article R. 332-47 et de l'article R. 332-48 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 ».

Article 3


Les administrateurs et directeurs généraux des sociétés d'assurance mutuelles, unions de sociétés d'assurance mutuelles, sociétés de réassurance mutuelles ou sociétés de groupe d'assurance mutuelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 322-54-1 et R. 322-55-1. Ce délai est porté à vingt-quatre mois en ce qui concerne les personnes physiques exerçant plusieurs mandats de directeurs généraux au sein de ces sociétés ou unions lorsque celles-ci font partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2.

Les administrateurs et directeurs généraux qui ne se seraient pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 322-54-1 et aux IV et V de l'article R. 322-55-1 au terme de ces délais sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer