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Texte paru au JORF/LD page 05353

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Arrêté du 3 mars 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0201145A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 14 novembre 1936 portant règlement pour l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;

Vu le décret no 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;

Vu le décret no 65-414 du 1er juin 1965 portant suppression d'une direction du ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu le décret no 65-552 du 9 juillet 1965 portant création d'une direction au ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;

Vu le décret no 72-1210 du 27 décembre 1972 portant suppression d'une direction et création d'un service au ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget par suppression d'une direction générale, d'une direction et d'un service ;

Vu le décret no 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi no 46-854 du 27 avril 1946 ;

Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, modifié par le décret no 96-1227 du 27 décembre 1996 et le décret no 98-979 du 2 novembre 1998 ;

Vu les décrets no 98-973, no 98-974, no 98-975, no 98-976 du 2 novembre 1998 portant création, respectivement, d'une direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, d'une direction des relations avec les publics et de la communication, d'une direction des affaires juridiques et d'une direction des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ensemble les décrets no 98-977 et no 98-978 du même jour relatifs, respectivement, à la direction générale de la comptabilité publique et à la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 8 ;

Vu le décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Tout agent titulaire ou non titulaire en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.

L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté.

Le service dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture du compte ou de son refus de procéder à l'ouverture du compte.

Article 2


Un agent en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.

Lorsqu'un agent prenant ses fonctions au ministère est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré au ministère, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.

Article 3


Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Article 4


La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :

2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ;

3 mois pour un congé d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés,

avant la date de début du congé demandé.

Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente.

Article 5


Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002.

Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.

Article 6


L'agent est informé de son droit d'utiliser, de façon continue s'il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte, du fait de l'administration, à la date de clôture de ce dernier. Cette information intervient dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois.

Article 7


Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté aux comités techniques paritaires compétents. Le bilan social du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en présente une synthèse.

Article 8


Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le chef du service de l'inspection générale des finances, le chef du corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, le vice-président du Conseil général des mines, le vice-président du Conseil général des technologies de l'information, le chef du service du contrôle d'Etat, le chef du service du contrôle des dépenses engagées, le directeur des relations avec les publics et de la communication, le directeur des affaires juridiques, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la prévision, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, et des professions libérales, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur des Monnaies et médailles, le chef du service des pensions, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert