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Arrêté du 4 mars 2003 relatif aux élections des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy


NOR : MCCI0300220A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement, et notamment l'article 7,

Arrête :


Article 1


Les élections des représentants des enseignants, des personnels et des étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 7 du décret du 23 décembre 2002 susvisé interviennent quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 2


Les électeurs sont répartis dans les trois collèges électoraux suivants :

1° Le collège des enseignants comprend :

- les personnels titulaires et les fonctionnaires stagiaires exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin ;

- les personnels contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans et exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin, s'ils effectuent un minimum de 32 heures mensuelles en moyenne ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans et exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 32 heures mensuelles en moyenne.

2° Le collège électoral des autres catégories de personnels comprend :

- les personnels titulaires ou fonctionnaires stagiaires et n'exerçant pas des tâches d'enseignement, en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale ;

- les agents contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans et n'exerçant pas des fonctions d'enseignement, en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, s'ils effectuent un minimum de 60 heures mensuelles en moyenne ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans et n'exerçant pas des tâches d'enseignement, en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 60 heures mensuelles en moyenne.

Sont exclus de ces deux collèges électoraux les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin.

3° Le collège électoral des étudiants comprend les étudiants en cours de scolarité à la date du scrutin.

Article 3


Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Il établit les listes électorales qui sont affichées au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur de l'établissement qui statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 4


Sont éligibles au titre des deux premiers collèges les personnels remplissant les conditions pour être électeurs et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des liste électorales, sous réserve des exceptions suivantes :

- les personnes qui siègent déjà au conseil d'administration en tant que membres nommés ;

- les agents en congés de grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental.

Le directeur de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme et les étudiants de l'Atelier national de recherche typographique.

Article 5


Les représentants des enseignants et des autres catégories du personnel sont élus au scrutin plurinominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.

Article 6


Pour l'élection des représentants des personnels enseignants et non enseignants, chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du directeur de l'école, au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin, une déclaration de candidature comportant pour lui et pour son suppléant leur nom, prénom, date de naissance, domicile, signature ainsi que leur fonction et leur collège électoral.

Pour l'élection des représentants des étudiants, les listes de candidats comportent deux fois plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, pour permettre la désignation des représentants titulaires et de leur suppléant.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes de candidats et professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.

Le directeur de l'établissement publie, par voie d'affichage, les listes et les noms des candidats remplissant les conditions d'éligibilité au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur dans un délai de trois jours suivant l'affichage. Le directeur statue dans un délai maximum de trois jours et arrête la liste définitive des candidats.

Si un candidat se désiste après publication des candidatures, il ne peut être remplacé.

Article 7


Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret.

Chaque électeur des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté vote au plus pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Tout vote en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir est nul.

Chaque électeur du collège électoral des étudiants vote, à l'aide d'un seul bulletin de vote, pour une seule liste.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide de bulletins de vote ne comportant ni rature ni signe distinctif.

Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Le mandataire doit être électeur dans le même collège que le mandant. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. La procuration doit être présentée par le mandataire au moment du vote.

Article 8


Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration, d'un membre de chacun des deux collèges des personnels enseignants et non enseignants, désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions, et de deux membres du collège électoral des étudiants, désignés par le directeur parmi les étudiants volontaires.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même.

Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale et au délégué aux arts plastiques du ministère chargé de la culture.

Article 9


Pour les collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté, sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Pour l'élection des représentants des étudiants, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Les sièges restant à pourvoir sont attribués au plus fort reste.

Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 10


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11


Si, plus de trois mois avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des personnels enseignants et non enseignants se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. Si, plus de trois mois avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des étudiants se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans l'ordre de présentation sur la liste par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

Article 12


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques,

M. Bethenod