J.O. 61 du 13 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 mars 2003 fixant les conditions d'élection des représentants du personnel au sein des conseils d'administration du Théâtre national de Chaillot, du Théâtre national de la Colline, du Théâtre national de l'Odéon et du Théâtre national de Strasbourg


NOR : MCCB0300148A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-8 ;

Vu le décret no 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l'Odéon, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 72-460 du 21 octobre 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg, notamment son article 7,

Arrête :


Article 1


Les trois représentants du personnel permanent au sein des conseil d'administration des théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg sont élus au scrutin secret, par catégorie professionnelle. Chacun de ces établissements publics procède à l'élection des représentants de son personnel.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont identiques à celles requises pour les élections des délégués du personnel. Il est élu un représentant titulaire et un représentant suppléant par catégorie. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives telles qu'elles sont définies à l'article L. 423-2 du code du travail.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze jours à un second tour de scrutin, pour lequel aucun quorum n'est exigé et pour lequel les électeurs pourront également voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales, ainsi qu'il est prévu pour les élections de délégués du personnel.

Article 2


Les dates de dépôt des candidatures et de scrutin sont fixées par le directeur de l'établissement et portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans l'établissement au moins quinze jours à l'avance.

Article 3


Les catégories de personnel constituant des collèges sont les suivantes :

- personnel cadre ;

- personnel administratif et technique ;

- personnel artistique.

Chaque catégorie constitue un collège électoral distinct.

Article 4


La liste des électeurs par collège est établie par accord du directeur de l'établissement et des délégués syndicaux et affichée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5


Pour chaque collège électoral, les opérations de vote et le dépouillement du scrutin sont assurés par un bureau de vote composé :

- du directeur de l'établissement ou de son représentant, président ;

- des délégués du personnel de la catégorie considérée ;

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives concernées.

Les candidats peuvent assister, à titre d'observateur, aux travaux de la commission.

Le procès-verbal des délibérations de la commission est établi, affiché et notifié sans délai dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6


Est proclamé élu le candidat ayant obtenu dans le collège électoral considéré le plus grand nombre de suffrages. Au cas où plusieurs candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'établissement serait proclamé élu.

Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité.

Article 7


Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, sans préjudice des voies de recours devant les tribunaux compétents.

L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élection a été annulée.

Article 8


La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2003.


Jean-Jacques Aillagon