J.O. 61 du 13 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-62 du 4 février 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane


NOR : CSAX0301062S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;

Vu la décision no 94-115 du 15 mars 1994 autorisant la société Antenne Créole Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, modifiée et reconduite par la décision no 97-594 du 23 septembre 1997, modifiée par la décision no 2002-417 du 16 juillet 2002 ;

Vu la décision no 2002-109 du 12 mars 2002 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Créole Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 14 mars 2003.

Article 2


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.

Article 3


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis






A N N E X E I I



CONVENTION CONCLUE LE 3 SEPTEMBRE 2002

MODIFIÉE PAR L'AVENANT N° 1 EN DATE DU 23 JANVIER 2003



Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Antenne Créole Guyane, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

Dans ce cadre, la société Antenne Créole Guyane propose un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, dénommé Antenne Créole Guyane.


II. - De la société Antenne Créole Guyane

Article 2


La société Antenne Créole Guyane est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital social de 533 500 EUR.

La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 61 du 13/03/2003 page 4375 à 4380



III. - Durée du service

Article 3-1


La durée de l'autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date stipulée à l'article 1er de la décision d'autorisation publiée au Journal oficiel de la République française.

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dénommé Antenne Créole Guyane, pour dix-sept heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


Article 3-2


La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.

La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.

Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. - Pluralisme de l'expression des courants

de pensée et d'opinion

Article 4-2


La société assure l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions traitées, notamment celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.


Article 4-3


Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste est annexée à la présente convention, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ce principe. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Les procès-verbaux des réunions du comité sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.

La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles dans les programmes locaux. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.


B. - Vie publique

Article 4-4


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave aux investigations judiciaires en cours ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.


Article 4-5


La société veille dans ses émissions :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes susceptibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures des communautés présentes en Guyane.


C. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 4-6


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.


Article 4-7


Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.

Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.


Article 4-8


La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l'origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une mise en scène de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.


Article 4-9


Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.

La société s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale au moyen d'une équipe de journalistes entièrement attachée à la télévision locale Antenne Créole Guyane. La société s'engage à établir une charte déontologique à laquelle le contrat de travail de tout journaliste doit faire référence, annexée à la présente convention.


D. - Droits de la personne

Article 4-10


La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.

Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.

Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 4-11


La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.


E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 4-12


La société veille à ce que, entre 6 heures et 21 h 30 et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

La société crée en son sein une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

La société participe à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en commun avec le CSA.

La société respecte la classification des programmes audiovisuels selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;

- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.


Article 4-13


La société respecte les conditions de programmation suivantes pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-12 de la présente convention :

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants ; la société portera une attention particulière aux bandes-annonces relevant de cette catégorie, diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;

- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 21 h 30 ; à titre exceptionnnel, il peut être admis une diffusion de tels programmes avant 21 h 30, à condition qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 21 h 30 les mardis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés ; les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ; en outre, elles ne peuvent pas être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;

- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22 heures ; les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ; en outre, elles ne peuvent pas être diffusées avant 20 h 30.

- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


Article 4-14


La signalétique mentionnée à l'article 4-12 devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

1. Dans les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.

2. Lors de la diffusion des programmes :

Pour les programmes de catégorie II :

a) Apparition du pictogramme :

Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme ;

Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme ou une minute après chaque interruption publicitaire ;

Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :

- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;

- pendant au minimum douze minutes au début du programme.

b) Apparition de la mention :

La mention « déconseillé aux moins de dix ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :

- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;

- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes ;

- pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme.

La mention « déconseillé aux moins de douze ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « déconseillé aux moins de seize ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les pictogrammes du décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié relatif à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.

Compte tenu de leur brièveté et de l'absence des bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérés du caractère systématique de la signalétique.

La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.

Les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes seront diffusées après 22 heures.


Article 4-15


Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.


F. - Maîtrise de l'antenne

Article 4-16


La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne grâce à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage de mettre en place.


G. - Défense et illustration de la langue française

Article 4-17


La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Elle s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Le créole est utilisé dans certaines émissions.

Conformément à l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société est autorisée à diffuser, pour un maximum de deux heures hebdomadaires, des programmes conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère.


H. - Respect des horaires et de la programmation

Article 4-18


La société fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.

La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


V. - Caractéristiques générales du programme

Article 5-1


Les caractéristiques générales du programme, constitutif d'une programmation de télévision généraliste d'expression locale et d'information, sont les suivantes :

a) Le programme comprend une durée quotidienne de deux heures en moyenne annuelle d'émissions produites localement, en première diffusion ;

b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte, des émissions pour la jeunesse ;

c) Deux journaux télévisés sont diffusés quotidiennement, dont au moins un en première diffusion du lundi au vendredi ;

d) Dans ses programmes d'information, la société veille à assurer l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des publications locales diffusées sur la zone de desserte de son service ;

e) L'ensemble des programmes est conçu ou assemblé par le seul titulaire de l'autorisation ; la société s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'elle produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;

f) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.


Article 5-2


La société est autorisée à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


VI. - Engagements de diffusion et de production

A. - OEuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 6-1


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.


Article 6-2


Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192. Il est majoré dans la limite de 52 oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.

Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.


Article 6-3


Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des « oeuvres de ciné-club » diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 19 h 30.


Article 6-4


La société programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 5 % de la durée minimum de son programme. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.


Article 6-5


La société s'engage à pratiquer une politique d'échange de programmes dans la zone des Antilles-Guyane de façon à promouvoir la francophonie et la culture française.


VII. - Règles applicables à la publicité,

au parrainage des émissions et au télé-achat

Article 7-1


La société pourra recourir à la publicité et au parrainage dans le respect des règles prévues par le décret no 2001-1331 du 18 décembre 2001 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 7-2


La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à 9 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser 12 minutes pour une heure donnée.


Article 7-3


Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.


Article 7-4


La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par le décret no 2001-1331 du 18 décembre 2001 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 7-5


La société s'engage à ne promouvoir aucun service téléphonique, télématique ou internet en dehors des écrans publicitaires. Seule une référence ponctuelle aux services de la société est autorisée dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement des programmes qu'elle diffuse. Dans ce cas, la société informe le public du prix à payer pour l'utilisation de ses services.


VIII. - Du contrôle

Article 8-1


La société s'engage à demander l'agrément préalable du Conseil à tout projet de modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment les modifications portant sur :

1. Les caractéristiques générales du programme prévues à l'article 5-1 de la présente convention ;

2. Le montant ou la composition de son capital ou des droits de vote dès lors qu'elles portent sur une fraction supérieure ou égale à 5 % ;

3. Le contrôle auquel les actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou des droits de vote sont soumis.

L'accord du CSA à ces modifications doit être exprès. Dès lors qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à son instruction, le Conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois.

La société s'engage à informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification de la composition de ses organes de direction.


Article 8-2


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


Article 8-3


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.


Article 8-4


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.


Article 8-5


La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

La périodicité et les caractéristiques techniques de ces informations, support papier ou informatique, sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 8-6


La société communique ses programmes détaillés au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.


Article 8-7


La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions locales visées à l'article 5-1 de la présente convention ainsi que les conducteurs de programmes correspondant à l'ensemble des émissions diffusées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques après concertation avec la société ; la société les lui fournit dans les quinze jours.


Article 8-8


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport détaillé sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour l'exercice précédent.


Article 8-9


La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.

Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.


Article 8-10


La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.


IX. - Des pénalités contractuelles

Article 9-1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 9-2


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; en cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.


Article 9-3


Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette pénalité est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.


Article 9-4


Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 10-1 et 10-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 10-2.


Article 9-5


Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article 10-2 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


X. - Du réexamen de la convention

Article 10-1


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.


Article 10-2


La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Pour la société Antenne Créole Guyane :

Le président,

Marc Ho A Chuck

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

Dominique Baudis



A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 61 du 13/03/2003 page 4375 à 4380


(1) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 165° ; 2,5 kW dans la direction d'azimut 285° ; 600 W dans la direction d'azimut 45°.

(2) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 330°.

(3) PAR de 1 kW non directive.

(4) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 330°.

(5) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 115°.

(6) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.