J.O. 49 du 27 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03488

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Décret n° 2003-154 du 24 février 2003 relatif à la gérance d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré ou pour leur compte et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : EQUU0300014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-2, L. 422-2, L. 422-3, L. 442-9, R. 421-4 et R. 421-51 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 15 ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 3 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 116 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 4 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complété par une section IV intitulée « Gérance d'immeubles » et comprenant les articles R.* 442-15 à R.* 442-23 suivants :


« Section IV



« Gérance d'immeubles



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R.* 442-15. - Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.

« Le mandat précise notamment :

« 1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;

« 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

« 3° Les pouvoirs du mandataire ;

« 4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :

« a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;

« b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

« c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;

« 5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

« 6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.

« Art. R.* 442-16. - Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.

« Art. R.* 442-17. - Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.

« Art. R.* 442-18. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

« Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.

« Art. R.* 442-19. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

« Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.

« Art. R.* 442-20. - Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :

« I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.

« II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de La Poste, d'une caisse d'épargne et de prévoyance ou, sur autorisation du ministre chargé des finances, d'un autre établissement de crédit.

« III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.

« IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.

« V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.

« La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre la balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition, les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes, la situation de trésorerie de la période et l'état nominatif des impayés par débiteur.

« A la demande du mandant, le mandataire produit tout ou partie des pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont constituées de tous documents de nature à justifier l'objet et le montant des dépenses et des recettes et, le cas échéant, le caractère irrécouvrable de ces dernières.

« Art. R.* 442-21. - Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.



« La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

« Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.


« Sous-section 2



« Mandats soumis à autorisation


« Art. R.* 442-22. - Lorsqu'une autorisation est requise avant la mise en gérance d'immeubles en application du premier alinéa de l'article L. 442-9 ou avant la prise en gérance d'immeubles en application du troisième alinéa du même article , la demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.

« Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du trésorier-payeur général dont dépend le poste comptable du mandataire.

« En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du troisième alinéa de l'article L. 442-9, l'autorisation est réputée accordée.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, au trésorier-payeur général.

« Art. R.* 442-23. - Avant d'accepter, en application selon le cas de l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L. 421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.

« Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.

« A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée. »

Article 2


Les articles R. 442-4 et R. 442-5 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Article 3


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la ville

et à la rénovation urbaine,

Jean-Louis Borloo