J.O. 44 du 21 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03185

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Décret n° 2003-139 du 14 février 2003 pris pour l'application des articles 199 ter D, 220 D et 244 quarter E du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0200023D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter D, 220 D et 244 quater E et l'annexe III à ce code ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le V de son article L. 4422-16 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 27 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section V quater intitulée : « Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse » est complétée par les articles 49 septies WB à 49 septies WH ainsi rédigés :

« Art. 49 septies WB. - Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

« L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée à l'alinéa précédent au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

« Art. 49 septies WC. - Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

« Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

« S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

« Art. 49 septies WD. - Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.

« Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration.

« Art. 49 septies WE. - En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

« Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article .

« Art. 49 septies WF. - Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.

« Art. 49 septies WG. - Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article , la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

« Art. 49 septies WH. - En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

« a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

« b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

« c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

« d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

« Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

« Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens. ».

Article 2


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer