J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : MCCB0200551D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets no 93-61 du 13 janvier 1993 et no 2000-976 du 4 octobre 2000 ;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 ;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 novembre 2001 ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu le décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Les concours réservés d'accès sont organisés par métier, spécialité, branche d'activité professionnelle, branche professionnelle, domaine d'activité et discipline, lorsque les dispositions statutaires régissant les corps cités en annexe le prévoient.


Art. 2. - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public en relevant.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art et au corps des techniciens d'art les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un établissement public en relevant.
Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.


Art. 3. - Pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.


Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les concours réservés d'accès aux corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article .


Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans l'un des métiers, spécialités, branches d'activité professionnelle, branches professionnelles, domaines d'activité et disciplines de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'un autre métier, d'une autre spécialité, d'une autre branche d'activité professionnelle, d'une autre branche professionnelle, d'un autre domaine d'activité ou d'une autre discipline du même concours.


Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.


Art. 7. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


A N N E X E
LISTE DES CORPS MENTIONNES A L'ARTICLE 1er
DU PRESENT DECRET

Corps de catégorie A :
- assistants ingénieurs ;
- attachés des services déconcentrés ;
- chefs des travaux d'art ;
- ingénieurs d'études ;
- ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
Corps de catégorie B :
- secrétaires de documentation ;
- techniciens d'art ;
- techniciens de recherche ;
- techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.