J.O. Numéro 211 du 10 Septembre 2002
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LOI no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1)
NOR : JUSX0200117L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-461 DC en date du 29 août 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IerDISPOSITIONS DE PROGRAMMATIONArticle 1er
Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.Article 2
Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des équipements de l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme prévues pour l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750 millions d'euros.
Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.
Seront créés sur la période 2003-2007 10 100 emplois budgétaires permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois.Article 3
L'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. »Article 4
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 30 juin 2007.Article 5
Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.Article 6
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2002-461 DC du 29 août 2002.
TITRE IIDISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICEDE PROXIMITEArticle 7
I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET LA JURIDICTION DE PROXIMITE »
II. - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III« LA JURIDICTION DE PROXIMITE« Chapitre unique« Dispositions générales« Section 1« Institution, compétence et fonctionnement
« Art. L. 331-1. - Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
« Art. L. 331-2. - En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 Euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 Euros.
« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Art. L. 331-3. - En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
« Art. L. 331-5. - En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Section 2« Organisation
« Art. L. 331-6. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 331-7. - La juridiction de proximité statue à juge unique.
« Art. L. 331-8. - La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 331-9. - En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. »Article 8
L'article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1o, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »Article 9
A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « en matière pénale », sont insérés les mots : « ainsi que des juridictions de proximité ».Article 10
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXIV« DISPOSITIONS RELATIVESA LA JURIDICTION DE PROXIMITE
« Art. 706-72. - La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
TITRE IIIDISPOSITIONS PORTANT REFORMEDU DROIT PENAL DES MINEURSSection 1Dispositions relativesà la responsabilité pénale des mineursArticle 11
L'article 122-8 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-8. - Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »Article 12
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »Article 13
Après l'article 15 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
« 1o Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
« 2o Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
« 3o Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
« 4o Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
« 5o Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
« 6o Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article , le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des étabissements visés à l'article 15. »Article 14
Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »Article 15
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au 3o de l'article 768, les mots : « des articles 8, 15, 16 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 » ;
2o Au 1o de l'article 769-2, les mots : « des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 » ;
3o Au 1o de l'article 775, les mots : « des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 16 bis, 18 et 28 ».
Section 2Dispositions relatives à la retenue des mineursde dix à treize ansArticle 16
Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices graves et concordants » sont remplacés par les mots : « des indices graves ou concordants », les mots : « un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement » et les mots : « qui ne saurait excéder dix heures » sont remplacés par les mots : « qui ne saurait excéder douze heures » ;
2o Dans la troisième phrase, les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures ».
Section 3Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire,dans des centres éducatifs fermés, ou en détention provisoireArticle 17
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10-2 et 11 » ;
2o Après l'article 10, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article .
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1o Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2o Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2o ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
« Le responsable du service ou centre désigné en application des 1o et 2o doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2o du II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »Article 18
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article , à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1o S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2o S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
« 3o S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-2.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1o S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2o S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée. » ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas » ;
3o Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.
« S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. »
Section 4Dispositions instituantune procédure de jugement à délai rapprochéArticle 19
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1o La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2. » ;
2o Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles 8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots : « articles 8-2 et 14-2 » ;
3o Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - I. - Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article .
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. » ;
4o L'article 8-2 est ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles. » ;
5o L'article 8-3 est abrogé.
Section 5Dispositions relatives au jugement des mineurspar la juridiction de proximitéArticle 20
L'article 21 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article . »
Section 6Dispositions relatives à l'exécution des peinesd'emprisonnement et au sursis avec mise à l'épreuveArticle 21
I. - L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1o Au dernier alinéa de l'article 20-2, après les mots : « par les mineurs », sont insérés les mots : « soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs » ;
2o Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines par les articles 739 à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même code, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Section 7Des centres éducatifs fermésArticle 22
L'article 33 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »Article 23
L'article 34 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34. - Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. »Article 24
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 3 750 Euros d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 du même code, après les mots : « 7 500 Euros d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 du même code, après les mots : « 15 000 Euros d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».
Section 8Dispositions diversesArticle 25
I. - L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le douzième alinéa (11o), il est inséré un 12o ainsi rédigé :
« 12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. » ;
2o Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1o à 10o » sont remplacés par les mots : « 1o à 12o ».
II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après le douzième alinéa (11o), il est inséré un 12o ainsi rédigé :
« 12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. » ;
2o Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « 1o à 10o » sont remplacés par les mots : « 1o à 12o ».Article 26
Après l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un article 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-1. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »Article 27
Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : « gravement » est supprimé.Article 28
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».Article 29
Après l'article 10 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 Euros.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification. »Article 30
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».Article 31
I. - L'article 8 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »
II. - Le cinquième alinéa (3o) de l'article 9 de la même ordonnance est complété par les mots : « ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ».Article 32
L'article 35 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 35. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT A SIMPLIFIER LA PROCEDURE PENALE ET A ACCROITRE SON EFFICACITEArticle 33
Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public », sont insérés les mots : « ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».
Chapitre IerDispositions relatives à l'enquêteArticle 34
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 77-2 du code de procédure pénale sont supprimés.
II. - Dans la première phrase de l'article 77-3 du même code, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
La deuxième phrase du même article est supprimée.Article 35
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. »
II. - Dans l'article 22 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 32, ».
Chapitre IIDispositions relatives à la composition pénaleArticle 36
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après la référence : « 314-6, », il est inséré la référence : « 321-1, » ;
2o Au 3o, après les mots : « permis de conduire », sont insérés les mots : « , pour une période maximale de six mois, » ;
3o Après le 4o, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. » ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5o La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée ;
6o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin no 1 du casier judiciaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
III. - L'article 768 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. »
IV. - L'article 769 est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. »
V. - Après le 13o de l'article 775, il est inséré un 14o ainsi rédigé :
« 14o Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. »
Chapitre IIIDispositions relatives à la détention provisoireet à l'instructionSection 1Dispositions relatives à la détention provisoireParagraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation des détentionsArticle 37
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o L'article 137-4 est ainsi rédigé :
« Art. 137-4. - Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. » ;
2o L'article 137-5 est abrogé ;
3o Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est supprimé ;
4o La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 144 est supprimée ;
5o L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article . La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. » ;
6o Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article . La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. » ;
7o Dans l'article 207, les mots : « formée en application de l'article 137-5 » sont supprimés.
Paragraphe 2Dispositions relatives aux demandes de mise en libertéet instituant la procédure de référé-détentionArticle 38
I. - Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 148-1-1. - Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article , la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
II. - Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
« Art. 187-3. - Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre 2002.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. »
V. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la référence : « 145, premier alinéa » est remplacée par la référence : « 137-3, deuxième alinéa ».
VI. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
Section 2Dispositions relatives à l'instructionArticle 39
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2o L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. » ;
3o Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :
« Art. 177-3. - Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. » ;
4o Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article , de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. » ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « devant le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ».
Chapitre IVDispositions relatives au jugement des délitsSection 1Dispositions relativesà la procédure de comparution immédiateArticle 40
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 395 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « sans excéder sept ans » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal à un an sans excéder sept ans » sont remplacés par les mots : « au moins égal à six mois ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots : « par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « par l'article 137-3, premier alinéa ».
III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. »
IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les références : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, » sont remplacées par la référence : « 137-3, premier alinéa, » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'article précédent est porté à quatre mois. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi rédigé :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
Section 2Dispositions étendant la compétence du juge uniqueen matière correctionnelleArticle 41
L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au 5o, après la référence : « 433-5 », sont insérées les références : « 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, » ;
2o Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
Section 3Dispositions relatives à la procédure simplifiéeen matière de délitsArticle 42
Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7« De la procédure simplifiée
« Art. 495. - Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1o Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2o Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
« 3o Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
« Art. 495-1. - Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
« Art. 495-2. - L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
« Art. 495-3. - Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
« Art. 495-4. - En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
« Art. 495-5. - L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
« Art. 495-6. - Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »
Chapitre VDispositions relatives à la procédure criminelleet à la cour d'assisesArticle 43
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183. »
II. - A l'article 215-2, les mots : « à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».
III. - L'article 268 est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié :
1o La première phrase est complétée par les mots : « , sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 » ;
2o Les trois dernières phrases sont supprimées.
Chapitre VIDisposition relative à l'application des peinesArticle 44
Après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. »
Chapitre VIIDispositions relatives à certaines atteintesà l'autorité de l'EtatArticle 45
Avant le dernier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende. »
Chapitre VIIIDispositions diversesArticle 46
I. - Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 Euros d'amende » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 Euros d'amende ».
II. - Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, un article 706-24-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. - Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Chapitre IerDisposition relativeaux communications téléphoniquesArticle 47
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7o Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article , après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues au 7o, ».
Chapitre IIDispositions relatives à l'hospitalisationdes personnes détenues atteintes de troubles mentauxArticle 48
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au titre Ier du livre II de la troisième partie, il est créé un chapitre IV intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2o Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à L. 3215-4 ;
3o Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L. 3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3214-1. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.
« Art. L. 3214-2. - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
« Art. L. 3214-3. - Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1.
« Art. L. 3214-4. - La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.
« Art. L. 3214-5. - Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.
Chapitre IIIDispositions relativesau placement sous surveillance électroniqueArticle 49
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 138 est ainsi modifié :
1o Après le 16o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2o peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. » ;
2o Dans le dernier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et au placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 144-2 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »
IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences. »
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots : « d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation » sont remplacés par les mots : « d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
Chapitre IVDisposition relative à la répartition des détenusArticle 50
Les deux premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. »
Chapitre VDe la réinsertion professionnelle des détenusArticle 51
I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. »
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2003.Article 52
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »
TITRE VIDISPOSITIONS RELATIVESA LA JUSTICE ADMINISTRATIVEArticle 53
L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.Article 54
I. - L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1o La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003.Article 55
A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »Article 56
L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-6. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1o Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2o Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3o Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. »Article 57
A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.Article 58
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »Article 59
Les articles 1er, 2 et 5 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.Article 60
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4« Les assistants de justice
« Art. L. 122-2. - Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . »Article 61
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII« Les assistants de justice
« Art. L. 227-1. - Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . »
TITRE VIIDISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTSDE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRESArticle 62
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».
TITRE VIIIDISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE AUX VICTIMESArticle 63
L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
« 1o D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2o De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
« 3o D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
« 4o D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
« 5o De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. »Article 64
Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3o des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice. »Article 65
Après l'article 9-1 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1o et 2o), 222-23 à 222-26, 421-1 (1o) et 421-3 (1o à 4o) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »Article 66
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après l'article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
« Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. » ;
2o Après l'article 80-3, il est inséré un article 80-4, ainsi rédigé :
« Art. 80-4. - Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
« Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé. »
II. - L'article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie. » ;
2o Le quatrième alinéa est supprimé ;
3o Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application. » ;
4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article . »
TITRE IXDISPOSITIONS RELATIVESA L'APPLICATION A L'OUTRE-MERArticle 67
L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »Article 68
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :
1o Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 61, 63 et 65 et le II de l'article 66 de la présente loi ;
2o Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
3o Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ;
4o Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2o Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.Article 69
L'article 140 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions. »A N N E X E
La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.
Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.I. - AMELIORER L'EFFICACITE DE LA JUSTICEAU SERVICE DES CITOYENS
A. - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions
1. Réduire les délais de traitementdes affaires civiles et pénales
Répondant à une attente essentielle des Français, les moyens des juridictions seront développés afin de réduire les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.
L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de traitement des affaires civiles à douze mois dans les cours d'appel, six mois dans les tribunaux de grande instance et trois mois dans les tribunaux d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques seront désormais précisément identifiés. Enfin, des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales.
Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de greffiers, afin de pallier les vacances d'emploi et d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et tribunaux.
La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :
- la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera généralisée ;
- la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des commissions administratives représente une charge lourde, correspondant à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions à caractère purement administratif ou dans lesquelles l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ;
- le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des greffiers seront étendues, pour assister véritablement le magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats ;
- par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « tribunal de première instance », pour parvenir à une gestion plus cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de proximité.2. Maîtriser les politiques publiquesappelant l'intervention de l'autorité judiciaire
Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement développée ces dernières années. Il s'agit là d'une condition essentielle de l'action de la justice et spécialement de la politique d'action publique des parquets liée à ses missions de lutte contre la délinquance.
Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres institutions, le maintien et le développement de ces actions requièrent la création d'emplois de magistrats et de fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est affecté.B. - Rapprocher la justice du citoyenet créer une véritable justice de proximité
Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en matière tant civile que pénale, il est prévu de créer une juridiction de proximité.
Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d'une compétence ou d'une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.
La généralisation des guichets uniques de greffe améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.
Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables appelant l'attention du ministre de la justice, garde des sceaux, sur les problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.C. - Renforcer la justice administrativedans le sens de la célérité
L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop longs : un an et neuf mois devant les tribunaux administratifs et trois ans et un mois devant les cours administratives d'appel.
Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.
L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le cas devant la Conseil d'Etat.
Trois volets sont prévus :1. Augmenter les effectifs
Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par la création d'emplois de fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du Conseil d'Etat. Des assistants de justice seront en outre recrutés afin d'apporter leur concours aux tâches juridictionnelles des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sera renforcée.2. Renforcer les moyens en fonctionnementet en investissement
Des investissements seront engagés afin de permettre la réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux administratifs).
Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.3. Engager des réformes
D'ores et déjà, la loi comporte des dispositions nécessaires à la réalisation de ces objectifs : prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un cadre juridique permettant le recrutement des assistants de justice.
D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de la justice administrative, et en particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives d'appel.
En outre, après la création, en région parisienne, d'une nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil d'Etat aux cours d'administratives d'appel, de l'appel contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, dont le principe a été posé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.D. - Développer l'efficacitéde l'administration judiciaire1. Renforcer l'efficacité des services centraux
L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face aux tâches de préparation de textes ou de suivi de négociations internationales alors que la complexité de ces champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de gestion dont elle est dotée n'o