J.O. Numéro 196 du 23 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte


NOR : AGRG0201865A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Considérant que l'installation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en France causerait des préjudices graves, en particulier à la filière maïs, et qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures d'éradication en cas de découverte de cet insecte sur le territoire national,
Arrête :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est obligatoire sur tout le territoire national.


Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Chapitre II
Définition du périmètre de lutte


Art. 3. - Dès confirmation de la présence de cet insecte, à partir du point de capture, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :
- une zone focus formant un cercle d'un rayon de 5 kilomètres ;
- une zone de sécurité formant un cercle d'un rayon de 10 kilomètres ;
- une zone tampon formant un cercle d'un rayon de 40 kilomètres.


Art. 4. - Un arrêté préfectoral précise les caractéristiques des différentes zones définies à l'article 3 et les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte définies aux articles 6, 7 et 8.

Chapitre III
Renforcement de la surveillance


Art. 5. - Un dispositif de piégeage en ligne est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans la zone focus afin d'évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte.
Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans les zone de sécurité et zone tampon.

Chapitre IV
Mesures de lutte


Art. 6. - La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
- interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte ;
- interdiction de déplacement de terre en dehors de cette zone ;
- obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;
- interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer ;
- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;
- obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, selon les préconisations de la DRAF/SRPV.


Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.


Art. 8. - Il est recommandé d'effectuer une rotation culturale excluant le maïs pendant une année sur deux dans la région tampon.

Chapitre V
Résultat du plan de surveillance renforcé


Art. 9. - En cas de découverte de l'insecte dans la zone de sécurité au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 5, les mesures de lutte applicables dans la zone focus doivent être mises en oeuvre dans la zone préalablement définie comme zone de sécurité.


Art. 10. - En cas de découverte de l'insecte dans la zone tampon au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 5, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l'article 3.


Art. 11. - Le périmètre de lutte est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si, pendant deux années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas permis la détection de cet insecte.


Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice générale de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin