J.O. Numéro 187 du 11 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13778

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Décret no 2002-1086 du 7 août 2002 modifiant le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur


NOR : MENS0201778D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du conseil interprofessionnel consultatif du 12 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. »


Art. 2. - Il est ajouté à l'article 18 du même décret un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat (formation incomplète pour raisons de force majeure, maladie, accident, maternité...), peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées en a ci-dessus. »


Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 24 du même décret est ainsi rédigé :
« Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme. »


Art. 4. - Il est ajouté à l'article 33 du même décret un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il proposera la nomination au recteur. »


Art. 5. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter de sa publication. Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2003.


Art. 6. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry