J.O. Numéro 180 du 3 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13259

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Décret no 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : EQUX0200053D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de la ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-2, L. 213-4, L. 282-8 et L. 321-7 ;
Vu la loi no 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (première partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 63-927 du 6 septembre 1963 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 74-13 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu le décret no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu le décret no 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 213-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 ».
Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
« Les infractions aux arrêtés et mesures pris en application du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1. »


Art. 2. - L'article R. 213-2 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « exclusif » est supprimé.
II. - Le quatrième alinéa est supprimé.


Art. 3. - L'article R. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « emprise des aérodromes », sont ajoutés les mots : « en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte ».
II. - Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ; »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. »


Art. 4. - L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
II. - Le II est remplacé par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est soumis :
« - à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« - ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
« Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
« III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II, des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine. »


Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. »


Art. 6. - L'article R. 213-10 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. »
II. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements. »


Art. 7. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les articles suivants :
« Art. R. 213-13. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un aérodrome.
« Elle doit comporter :
« a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports ;
« b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.
« Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
« L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l'établissement.
« Art. R. 213-14. - L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
« Art. R. 213-15. - L'"établissement connu" est tenu :
« a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
« b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
« c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
« d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
« e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de l'article L. 213-4 ;
« f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. R. 213-16. - I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
« a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
« b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
« c) Les dispositions prises en application du III.
« II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre chargé des transports.
« L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
« III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
« a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
« b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
« c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
« - à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
« - à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
« IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article , et notamment :
« a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
« b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
« c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
« V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu." »


Art. 8. - Il est inséré dans le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Le groupe interministériel de sûreté

« Art. R. 214-1. - Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
« - deux représentants du ministre chargé des transports ;
« - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
« - deux représentants du ministre de la défense ;
« - deux représentants du ministre de la justice ;
« - deux représentants du ministre chargé des douanes.
« Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
« Art. R. 214-2. - Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
« Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
« Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
« Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
« Art. R. 214-3. - Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
« Il élabore son règlement intérieur. »


Art. 9. - L'article R. 217-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-1. - I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
« a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
« b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
« c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
« d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
« Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
« - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Euros ;
« - soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
« Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
« II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
« a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
« b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
« c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
« Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Euros.
« Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. »


Art. 10. - L'article R. 217-2 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « fait une proposition » sont remplacés par les mots : « émet un avis ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « fasse une proposition » sont remplacés par les mots : « émette son avis ».


Art. 11. - Il est inséré après l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile un article R. 217-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :
« - utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;
« - utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;
« - défaut de port apparent du titre de circulation ;
« - défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;
« - défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.
« Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 Euros pour les personnes physiques et 1 500 Euros pour les personnes morales. »


Art. 12. - L'article R. 217-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
« 2o D'autre part, des représentants :
« - de l'exploitant de l'aérodrome ;
« - des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
« - des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
« Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. »


Art. 13. - L'article R. 282-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 282-5. - L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
« L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé. »


Art. 14. - L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. »


Art. 15. - L'article R. 282-7 du code de l'aviation civile est abrogé.


Art. 16. - Les articles R. 321-3, R. 321-4 et R. 321-5 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-3. - Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité" est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.
« Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
« Art. R. 321-4. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :
« a) Un programme de sûreté du fret aérien ;
« b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.
« Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
« Art. R. 321-5. - L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée. »


Art. 17. - L'article R. 321-6 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-6. - L'"agent habilité" est tenu :
« a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
« b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;
« c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
« d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3. »


Art. 18. - L'article R. 321-7 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-7. - I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit :
« - enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
« - vérifier l'intégrité de l'emballage ;
« - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
« - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
« - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
« - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
« - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
« - conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
« II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
« a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
« b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
« c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
« III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
« IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
« L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation. »


Art. 19. - Les articles R. 321-7-1, R. 321-7-2 et R. 321-7-3 du code de l'aviation civile sont abrogés.


Art. 20. - L'article R. 321-8 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au a, les mots : « selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports » sont supprimés.
Les mots : « qu'au personnel autorisé » sont remplacés par les mots : « qu'aux personnes autorisées ».
II. - Au b, le mot : « qualifiées » est supprimé et, après les mots : « formation initiale », sont insérés les mots : « et continue ».


Art. 21. - L'article R. 321-9 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-9. - I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
« - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
« - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
« - porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
« - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
« II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
« a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
« b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
« c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
« Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
« Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
« III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8. »


Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
« Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté. »
II. - Au dernier alinéa, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase : « La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. »


Art. 23. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-12. - Le "chargeur connu" est tenu :
« a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
« b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
« c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
« d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
« e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
« f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ;
« g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4. »
« Art. R. 321-13. - I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :
« - les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
« - les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
« II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
« - les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
« - les modalités d'application de l'article R. 321-12. »


Art. 24. - I. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 :
- les articles 4 et 7 ;
- les articles 18 et 21 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux « agents habilités » et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
- l'article 22 en tant qu'il concerne l'obligation d'ouvrir les colis en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-10.
II. - La validité des agréments visés à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, délivrés avant la publication du présent décret, est étendue à l'ensemble du territoire. Leur validité est limitée à cinq ans à compter de la même date. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées à l'article R. 282-5.
III. - Les agréments délivrés par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 321-7 antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu d'agrément en qualité d'« agent habilité » Ils sont suspendus ou retirés selon les dispositions de l'article R. 321-5.
IV. - Les entreprises conservent le bénéfice du statut de « client connu » obtenu en application des dispositions de l'article R. 321-5 antérieures à la publication du présent décret, jusqu'à sa fin de validité. Les « agents habilités » appliquent au fret remis par les entreprises ayant le statut de « client connu » et jusqu'à la fin de validité de leur statut les dispositions de sécurisation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et portent la mention « fret sécurisé remis par un client connu » suivi de leur numéro d'agrément.


Art. 25. - I. - Le présent décret est applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
II. - Toutefois, les articles 16 à 23 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003. Les articles R. 282-5 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret au Bulletin ou au Journal officiel de chacune des collectivités mentionnées au I.
III. - Dans ces collectivités, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le délégué du Gouvernement. Les pouvoirs conférés au directeur de l'aviation civile sont exercés par le chef du service de l'aviation civile à Mayotte ou par le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
IV. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 3 janvier 2002 susvisé, les mots : « à l'exclusion des articles 7 à 9 et des articles 3 et 4 en tant qu'ils mentionnent les articles R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 du code de l'aviation civile issus du présent décret » sont supprimés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes mentionnées au II du présent article .


Art. 26. - Dans l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile est complétée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 03/08/2002 page 13259 à 13264


Art. 27. - Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile figurant à l'article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'habilitation à un organisme technique, et des dispositions mentionnées à l'article 23, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 28. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau