J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2002 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle (option lumière et option son)


NOR : MENS0201616A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle option lumière et option son, dont la définition, les modalités de la formation et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.


Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.


Art. 3. - Le répertoire des capacités, compétences et savoirs associés caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.


Art. 4. - En formation scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.


Art. 5. - La liste des unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté.


Art. 6. - Les unités de valeur sont évaluées sous forme ponctuelle ou en contrôle continu. L'évaluation relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.


Art. 7. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou au cours de la préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession.
Les objectifs auxquels doivent répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés en annexe VI au présent arrêté.


Art. 8. - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations attribuées à chaque unité.
Le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de valeur.
Il délivre le diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.


Art. 9. - Les candidats qui n'ont pas obtenu la validation de l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'art « régie lumière » défini par l'arrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du diplôme des métiers d'art « régie lumière » et création d'un nouveau diplôme des métiers d'art « régie lumière » conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention, le bénéfice des unités de valeur acquises.
Les correspondances entre les unités de valeur du diplôme des métiers d'art « régie lumière » définies par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité et les unités de valeur du dipôme des métiers d'art de la régie de spectacle option lumière et option son définies conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VII au présent arrêté.


Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle et qui souhaitent présenter l'autre option sont, à leur demande, dispensés de l'obtention des unités de valeur ou partiels communs aux deux options fixés à l'annexe V au présent arrêté. Ces candidats présentent les contrôles spécifiques afférents à l'option postulée dans les conditions définies à l'annexe VI au présent arrêté.


Art. 11. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle peuvent se présenter à l'autre option. Ces candidats peuvent être dispensés des unités communes obtenues dans le cadre de la première option et présentent les contrôles afférents à l'option postulée dans les conditions définies à l'annexe VI au présent arrêté.


Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 2002.
L'arrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du diplôme des métiers d'art « régie lumière » et création d'un nouveau diplôme des métiers d'art « régie lumière » est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2002-2003.


Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes IV et V et VII seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 août 2002, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles dans les centres précités.