J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2002 relatif au fonctionnement et aux modalités d'organisation des travaux du comité médical du contrôle de la navigation aérienne


NOR : EQUA0201165A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamments ses articles 6 et 17 ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne du 22 octobre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants, docteurs en médecine, choisis en fonction de leur expérience en médecine aéronautique.
Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Tout membre du comité dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à l'expiration dudit mandat.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants élisent parmi eux un président et un vice-président.
Le secrétariat du comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.


Art. 2. - L'instruction des dossiers est assurée par le médecin chargé du secrétariat du comité médical en liaison avec le président. Il participe aux séances sans voix délibérative.
Le dossier transmis au comité médical du contrôle de la navigation aérienne comporte les éléments suivants :
- la contestation de l'intéressé présentée conformément au formulaire joint en annexe ou la contestation de l'administration ;
- l'identification exacte de l'organisme d'affectation de l'intéressé et du médecin habilité qui a prononcé l'avis médical contesté ;
- un bref exposé des circonstances établi par le médecin habilité ayant formulé l'avis contesté.
Au vu du dossier ainsi constitué, le président examine l'opportunité de faire procéder à une expertise par un médecin compétent pour l'affection en cause.
Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend un rendez-vous auprès de l'expert et lui communique le dossier complet de l'intéressé.
La convocation à la consultation est adressée à l'intéressé par le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, sous pli recommandé avec accusé de réception, et comporte les coordonnées du médecin désigné et les données précises du rendez-vous.
L'intéressé qui ne peut se rendre à la consultation à la date qui lui a été indiquée doit immédiatement en informer le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, afin que, si les circonstances le justifient, un deuxième rendez-vous puisse lui être notifié dans les mêmes conditions que le précédent.
Le médecin expert éventuellement désigné transmet son rapport au président du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.


Art. 3. - Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
Hormis les membres du comité médical, peuvent être entendus aux audiences du comité médical le médecin, le cas échéant, désigné par l'intéressé, l'intéressé lui-même et le médecin expert éventuellement convoqué par le président.
Les délibérations du comité se déroulent en la seule présence de médecins, y compris, s'il y a lieu, le médecin expert désigné et le médecin de l'intéressé, qui n'ont que voix consultative. Les autres personnes présentes lors de la séance sont invitées à quitter la salle avant délibération.
Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont un médecin spécialiste de l'affection en cause. Les avis sont prononcés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le vice-président.


Art. 4. - Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont convoqués individuellement à chaque séance du comité au moins quinze jours avant la date de la séance.
Dès réception de la convocation, les membres sont tenus de faire connaître au secrétariat leur indisponibilité.
S'il apparaît que le quorum ne pourra être atteint, une nouvelle convocation leur est adressée avec le même délai de préavis que celui mentionné au premier alinéa.
Le médecin expert éventuellement désigné, le médecin éventuellement choisi par l'intéressé et l'intéressé, s'il a demandé à être entendu, sont également convoqués à la séance dans le même délai.


Art. 5. - Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
L'intéressé peut obtenir communication de la partie administrative de son dossier médical, des conclusions du médecin expert éventuellement désigné et de l'avis du comité médical.
La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Art. 6. - Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne donne un avis pour chaque cas examiné dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2002 susvisé.
Il émet un avis favorable ou défavorable à l'aptitude à la nomination en qualité d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne par référence aux conditions médicales définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 24 avril 2002 susvisé ou à l'aptitude à la nomination en qualité de stagiaire pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne nommés après examen ou sélection professionnels par référence aux conditions médicales définies à l'annexe 2 du même arrêté.
Lorsqu'il est saisi à d'autres occasions que celles mentionnées à l'alinéa précédent, il émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions de contrôle, par référence aux conditions médicales définies à l'annexe 2 du même arrêté.
A l'exception des avis rendus sur une aptitude à la nomination en qualité d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, le comité peut assortir son avis de conditions ou de restrictions ou accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
La rubrique « observations » de l'avis doit être servie afin, en tant que de besoin et dans toute la mesure compatible avec le respect du secret médical, d'éclairer au mieux l'administration sur les raisons qui ont conduit à confirmer ou à infirmer l'avis contesté.
En outre, chaque séance du comité médical donne lieu à un procès-verbal de séance.
L'avis du comité médical pour chaque cas examiné et le procès-verbal de chaque séance sont signés par le président du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
Le secrétariat du comité médical transmet, dans les meilleurs délais, chaque avis dûment signé aux services gestionnaires compétents et aux médecins habilités concernés.


Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
La sous-directrice,
Y. Ferry-Delétang


Nota. - Ce formulaire est disponible dans les départements ou services administratifs des directions de l'aviation civile, des centres en route de la navigation aérienne et de l'Ecole nationale de l'aviation civile.