J.O. Numéro 162 du 13 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12060

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2002-357 du 4 juin 2002 infligeant une sanction à la société Métropole Télévision (M6)


NOR : CSAX0201357S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, et notamment son article 9 ;
Vu les décisions no 96-559 du 31 juillet 1996 et no 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Vu la délibération en date du 6 mars 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Métropole Télévision en demeure de se conformer notamment aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu la délibération en date du 24 juillet 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision après avoir relevé sur l'antenne du service de télévision M6, dans les émissions « Loft Story » diffusées les 31 mai, 7 juin, 14 juin, 28 juin et 5 juillet 2001, des pratiques pouvant contrevenir aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu les observations écrites présentées le 21 septembre 2001 par la société Métropole Télévision en réponse à l'engagement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le courrier de Métropole Télévision en date du 9 octobre 2001 par lequel la société a souhaité attirer l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les efforts accomplis pour respecter la réglementation publicitaire à l'occasion de la diffusion le 29 septembre 2001 sur M6 d'une nouvelle émission « Loft Story » ;
Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 novembre 2001, prise en application de l'article 23 du règlement intérieur du CSA, de nommer M. Laurent Schwebel rapporteur afin d'instruire la procédure engagée ;
Vu le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 23 susvisé du règlement intérieur du CSA, notifié à la société Métropole Télévision le 7 mai 2002 ;
Après avoir entendu le 28 mai 2002 MM. Nicolas de Tavernost, Thomas Valentin, Michel Rey et Mme Hélène Saillon, représentant la société Métropole Télévision ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité clandestine ; qu'aux termes de ces dispositions « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération du 6 mars 2001, a mis en demeure la société Métropole Télévision de respecter notamment ces dispositions ;
Considérant que la société Métropole Télévision a diffusé, le 5 juillet 2001, sur le service de télévision M6, une émission intitulée « Loft Story » au cours de laquelle ont été longuement et complaisamment présentés verbalement et visuellement les services fournis par le voyagiste « Club Méditerranée » ; qu'en l'occurrence est intervenu dans l'émission le directeur commercial France du « Club Méditerranée » en vue d'offrir, en guise de lot, au couple de participants ayant échoué en finale un séjour dans un de ses villages ; que cette intervention, d'une durée de cinquante-deux secondes, a été l'occasion pour le représentant de la société de décrire de façon très laudative les qualités dudit village ; qu'un reportage de trente-sept secondes rendant compte des atouts du lieu de destination a succédé à cette présentation verbale enthousiaste ; que le « Club Méditerranée » n'était pas au nombre des parrains de l'émission, seule qualité susceptible, sous certaines conditions, de justifier la remise de biens ou de services à titre de lots ;
Considérant que la société Métropole Télévision a ainsi méconnu l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, « si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre ... une sanction pécuniaire ... si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale » ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service de télévision M6 il y a lieu d'infliger à la société Métropole Télévision une santion pécuniaire d'un montant de 150 000 Euros ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Métropole Télévision, éditrice du service de télévision M6, est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 150 000 Euros.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) et au ministre délégué au budget et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis