J.O. Numéro 159 du 10 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11800

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Arrêté du 2 juillet 2002 portant répartition du quota de germon atlantique nord (Germo alalunga) attribué à la France pour l'année 2002


NOR : AGRM0201462A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 répartissant, pour l'année 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes,
Arrête :



Art. 1er. - Le quota de germon atlantique nord (Germo alalunga) attribué à la France dans l'océan Atlantique au nord de la latitude 5o N est réparti pour l'année 2002 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.


Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.


Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des quotas et sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.


Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.


Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 159 du 10/07/2002 page 11800 à 11801

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