J.O. Numéro 141 du 19 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 juin 2002 portant création d'un traitement automatisé « site expérimental de la rénovation du recensement de la population »


NOR : ECOS0250025A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;
Vu l'avis de conformité du comité du label du Conseil national de l'information statistique no 77/D131 du 14 décembre 2001 relatif aux tests du programme de rénovation du recensement de la population ;
Vu la lettre en date du 16 mai 2002 portant le numéro 793651 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du titre V de la loi relative à la démocratie de proximité impliquent la mise en place de nouvelles procédures pour le déroulement des opérations de recensement en partenariat avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Dans ce cadre, un traitement automatisé dénommé « site expérimental de la rénovation du recensement de la population » est mis en oeuvre, afin de tester les échanges de données entre l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les communes, la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement ainsi que le suivi des opérations de collecte et leur contrôle.
Ces tests seront effectués au cours des années 2002 et 2003 par la direction régionale de l'INSEE de Rhône-Alpes et les communes d'Anse, de Villefranche-sur-Saône ainsi que la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Lyon, situées dans le département du Rhône. Ils auront un caractère facultatif.


Art. 2. - Les informations figurant dans le traitement sont les suivantes :
i) Informations géographiques échangées entre l'INSEE et les communes concernées relatives au répertoire d'immeubles localisés (RIL) et aux informations géographiques de chacune des communes relatives à l'adresse (coordonnées géographiques, type et nom de la voie, numéro dans la voie et indice de répétition) et l'immeuble (immeuble d'habitation, d'activités, d'équipement urbain ou mixte, date de construction, date d'entrée des informations géographiques, date de destruction et de dernière modification). Ces informations ont pour objectif la mise à jour de la base de sondage destinée à fournir aux communes la liste des adresses à enquêter ;
ii) Informations recueillies lors de la collecte : localisation et caractéristiques des immeubles enquêtés, caractéristiques et confort du logement recensé, identité des personnes résidant dans le logement, nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, situation familiale, diplôme atteint, situation professionnelle, résidence antérieure et conditions de logement.
La collecte de ces informations est confiée, d'une part, à des agents de la commune concernée pour les logements sis à des adresses déterminées par l'INSEE et, d'autre part, à des agents de l'INSEE pour les personnes sans abri et pour les communautés (foyers de travailleurs, cités universitaires, maisons de retraite ou hospices, hôpitaux et établissements de soins ou de convalescence, communautés religieuses, centres d'accueil, internats, établissements militaires et établissements pénitentiaires, établissements de court séjour) ;
iii) Informations concernant le suivi de la collecte : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, identification par un numéro non significatif de l'agent chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de bulletins distribués et recueillis, dates de distribution et recueil, dates des différents contacts. L'INSEE et les communes concernées sont destinataires de ces informations ;
iv) Informations destinées au contrôle de la collecte : données extraites du fichier de la taxe d'habitation (adresse et caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, caractéristiques d'affectation et d'occupation du logement) ainsi que des résultats du recensement (adresse et caractéristiques de localisation du logement, catégorie de logement, nombre de personnes recensées).
Le recueil d'informations destinées au contrôle de la collecte est confié à des agents de l'INSEE.


Art. 3. - L'exploitation des données collectées fait l'objet des opérations suivantes :
- un traitement par lecture optique visant à acquérir sur support informatique l'image des bulletins de recensement (base image ne comportant pas les noms de famille) et à constituer, par saisie ou reconnaissance automatique des caractères à partir des images, un fichier informatique ;
- un traitement par saisie classique effectué par l'INSEE, à des fins de contrôle ou d'expérimentation pour tester d'autres moyens d'acquisition des données.
Chaque sous-traitant agréé par l'INSEE pour les opérations de lecture optique, aux conditions prévues dans le marché, procède à la destruction de l'ensemble des fichiers en sa possession dès la réception définitive par l'INSEE des informations traitées.
Les informations relatives au suivi de la collecte peuvent faire l'objet d'une saisie par chacune des communes concernées.


Art. 4. - Les destinataires des informations collectées sont l'INSEE et les communes. Toutefois, l'INSEE est seul destinataire des informations relatives au contrôle. Les informations nominatives sont détruites dans les communes au plus tard un mois après la fin de la collecte et à l'INSEE à la fin de l'année de la première enquête de recensement de la population dans chacune des communes concernées.


Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce dans le délai d'un mois à compter de la fin de la collecte auprès de chacune des communes concernées et après ce délai auprès de la direction régionale de l'INSEE de Rhône-Alpes.


Art. 6. - Un arrêté des maires de chacune des communes concernées par le présent traitement procédera à la publication du présent arrêté.


Art. 7. - Le directeur général de l'INSEE au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'INSEE,
P. Champsaur

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur