J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08750

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Décret no 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse


NOR : INTB0200107D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre IV de la quatrième partie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que l'article L. 341-16 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-7 à L. 34-8-1, R. 57-1 à R. 57-9 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret no 99-764 du 6 septembre 1999 ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret no 99-765 du 6 septembre 1999 ;
Vu le décret no 85-269 du 25 février 1985 fixant les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le décret no 94-490 modifié du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;
Vu le décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
Vu le décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;
Vu le décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
Vu le décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 7 mars 2002 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau du 11 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 mars 2002 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 4 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)


Art. 1er. - Le titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II
« LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
« Chapitre 1er
« Dispositions générales
« Section unique
« Le conseil des sites de Corse
« Sous-section 1
« Composition

« Art. R. 4421-1. - Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles". »
« Il est chargé :
« 1o Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
« 2o Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
« 3o Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Art. R. 4421-2. - Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
« 1o Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
« a) Le préfet de Corse ;
« b) Le préfet de Haute-Corse ;
« c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
« d) Le directeur régional de l'équipement ;
« e) Le directeur régional de l'environnement ;
« f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
« g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
« 2o Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
« b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;
« c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
« d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département.
« 3o Quatre membres au titre du troisième collège :
« a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
« b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
« Art. R. 4421-3. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
« a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
« b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
« c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
« d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
« e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
« Art. R. 4421-4. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
« 1o Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
« 2o Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
« 3o Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
« Art. R. 4421-5. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
« 1o Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
« 2o Au tire du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
« 3o Six membres au titre du troisième collège :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
« Art. R. 4421-6. - Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
« Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
« Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
« 1o Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3o de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3o du même article ;
« 2o Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
« 3o Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3o de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3o du même article ;
« 4o Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3o de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3o du même article .
« Art. R. 4421-7. - Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Art. R. 4421-8. - Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
« Art. R. 4421-9. - La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
« Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Sous-section 2
« Fonctionnement

« Art. R. 4421-10. - Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
« Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
« La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
« Art. R. 4421-11. - Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Art. R. 4421-12. - Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
« Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
« Art. R. 4421-13. - Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
« Art. R. 4421-14. - Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
« Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
« Chapitre II
« Organisation
« Section 1
« L'Assemblée de Corse
« Sous-section 1
« Composition

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 2
« Fonctionnement

« Art. R. 4422-1. - Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.
« Sous-section 3
« Attributions

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 2
« Le conseil exécutif
et le président du conseil exécutif
« Sous-section 1
« Election et composition

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif

« Art. R. 4422-2. - Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif ;
« b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.
« Art. R. 4422-3. - Les articles R. 4135-9 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
« Sous-section 3
« Attributions du conseil exécutif

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 4
« Attributions du président du conseil exécutif

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 3
« Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 4
« Le conseil économique,
social et culturel de Corse
« Sous-section 1
« Organisation
« Paragraphe 1
« Composition

« Art. R. 4422-4. - Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
« Art. R. 4422-5. - La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
« 1o Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2o Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
« 3o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
« Art. R. 4422-6. - La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
« 1o Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
« 2o Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
« 3o Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
« 4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
« Art. R. 4422-7. - Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
« La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
« Le préfet de Corse établit, par arrêté, la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.
« Art. R. 4422-8. - Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 4422-5 et 1o, 2o et 3o de l'article R. 4422-6.
« Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
« Les personnalités mentionnées aux 3o de l'article R. 4422-5 et 4o de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
« Art. R. 4422-9. - Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
« Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
« Art. R. 4422-10. - Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
« Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
« Art. R. 4422-11. - Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
« La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
« Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
« Art. R. 4422-12. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
« Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
« Paragraphe 2
« Fonctionnement

« Art. R. 4422-13. - Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
« Art. R. 4422-14. - Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
« Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
« Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
« Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagment et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art. R. 4422-15. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
« Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
« Art. R. 4422-16. - Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
« Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
« Art. R. 4422-17. - Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
« Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
« Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
« Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
« Art. R. 4422-18. - Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
« Art. R. 4422-19. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
« Art. R. 4422-20. - Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
« Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
« Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
« Art. R. 4422-21. - Les avis sont rendus en séance plénière.
« Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
« Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
« En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 4422-22. - Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
« Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
« Art. R. 4422-23. - Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
« Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
« Art. R. 4422-24. - Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
« Art. R. 4422-25. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
« Art. R. 4422-26. - Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
« Art. R. 4422-27. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
« Art. R. 4422-28. - La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
« A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
« Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
« Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
« Paragraphe 3
« Garanties accordées dans l'exercice du mandat

« Art. R. 4422-29. - Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
« Art. R. 4422-30. - Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
« Sous-section 2
« Attributions

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 5
« Le représentant de l'Etat

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 6
« Services et biens de l'Etat mis à disposition
de la collectivité territoriale de Corse
« Sous-section 1
« Services transférés

« Art. R. 4422-31. - La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43, a autorité sur :
« 1o Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
« 2o La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
« 3o Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
« Art. R. 4422-32. - Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
« Sous-section 2
« Services mis à disposition

« Art. R. 4422-33. - Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
« Art. R. 4422-34. - Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
« 1o Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
« 2o Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
« 3o L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
« Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
« Art. R. 4422-35. - Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
« Section 7
« Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine
de la collectivité territoriale de Corse

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Chapitre III
« Régime juridique des actes

« Art. R. 4423-1. - Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3o de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
« Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
« La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
« Art. R. 4423-2. - Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
« Chapitre IV
« Compétences
« Section 1
« Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité
territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture
« Sous-section 1
« Education

« Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
« Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret no 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.
« Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article . Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
« Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
« Art. R.4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
« Sous-section 2
« Culture, communication

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 3
« Sport et éducation populaire

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 2
« Aménagement et développement durable
« Sous-section 1
« Plan d'aménagement
et de développement durable

« Art. R. 4424-6. - Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du
1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 4424-7. - Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Sous-section 2
« Transports et gestion des infrastructures
« Paragraphe 1
« Transports

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Paragraphe 2
« Gestion des infrastructures

« Art. R. 4424-8. - Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
« Art. R. 4424-9. - Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
« Art. R. 4424-10. - Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
« Art. R. 4424-11. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
« Art. R. 4424-12. - Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
« Art. R. 4424-13. - Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
« Sous-section 3
« Logement

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 3
« Développement économique
« Sous-section 1
« Interventions économiques
« Paragraphe 1
« Comité de coordination
pour le développement industriel de la Corse

« Art. R. 4424-14. - Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
« Art. R. 4424-15. - Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
« 1o Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
« 2o Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
« 3o Dix représentants des sociétés nationales.
« Art. R. 4424-16. - Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
« Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
« Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article .
« Art. R. 4424-17. - Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
« Art. R. 4424-18. - Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Art. R. 4424-19. - Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
« Sous-section 2
« Tourisme

« Art. R. 4424-20. - Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
« Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
« Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.
« Art. R. 4424-21. - Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
« A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
« Art. R. 4424-22. - 1o Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
« Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
« 2o Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
« Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
« 3o Par dérogation au deuxième alinéa du 2o ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
« Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.
« Art. R. 4424-23. - Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2o de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3o du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23.
« Art. R. 4424-24. - L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
« L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
« L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
« Art. R. 4424-25. - La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
« Art. R. 4424-26. - Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
« La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Art. R. 4424-27. - Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
« Art. R. 4424-28. - Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
« Art. R. 4424-29. - Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
« Art. R. 4424-30. - La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.
« Sous-section 3
« Agriculture et forêt

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 4
« Formation professionnelle et apprentissage

« Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
« Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
« Section 4
« Environnement et services de proximité
« Sous-section 1
« Environnement

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Section 2
« Eau et assainissement

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 3
« Déchets

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Sous-section 4
« Energie

« Art. R. 4424-33. - La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1o bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme.
« Section 5
« Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.
« Chapitre V
« Dispositions financières
« Section 1
« Commission consultative
sur l'évaluation des transferts de charges

« Art. R. 4425-1. - La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
« Elle comprend, outre son président :
« 1o Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
« 2o Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
« Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
« Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
« Art. R. 4425-2. - La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. R. 4425-3. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
« Art. R. 4425-4. - La commission est compétente pour donner un avis sur :
« 1o Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
« 2o Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
« A ces titres, son examen porte notamment sur :
« - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;
« - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
« La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
« Art. R. 4425-5. - Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
« Section 2
« Conseil économique, social et culturel de Corse

« Art. R. 4425-6. - Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article .
« Section 3
« Financement du plan d'aménagement
et de développement durable de la Corse

« Art. R. 4425-7. - Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
« Art. R. 4425-8. - Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
« Art. R. 4425-9. - La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
« Art. R. 4425-10. - La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
« Art. 4425-11. - La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
« Chapitre VI
« Dispositions d'application

« Pas de dispositions réglementaires codifiées. »
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Section 1
Dispositions relatives au sport et à l'éducation populaire


Art. 2. - Il est inséré, après l'article 9 du décret no 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développpement du sport portant modification des commissions régionales du Fonds national pour le développement du sport, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans la collectivité territoriale de Corse, sont seules applicables les dispositions du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités terrritoriales. »

Section 2
Dispositions relatives à l'aménagement et au développement


Art. 3. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Le 3o de l'article R. 122-2 est complété par les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ».
II. - Au 3o de l'article R. 123-2, après les mots : « mentionnés à l'article L. 111-1-1 », ajouter les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ».
III. - Il est rétabli un article R. 421-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-16. - Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1o bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. »
IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 421-18, après les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale », sont insérés les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ».
V. - L'article R. 421-19 est complété par les dispositions suivantes :
« h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16. »

Section 3
Dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement


Art. 4. - L'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. R. 2224-35. - Les conditions dans lesquelles le préfet ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret no 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu à l'article L. 214-15 du code de l'environnement. »


Art. 5. - Le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le tableau figurant à l'article 1er et relatif à la composition des comités de bassin est modifié ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8750 à 8759

II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « la composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les dispositions suivantes :
1o L'article 1er ;
2o L'article 2 ;
3o L'article 4 ;
4o L'article 7 ;
5o L'article 8 ;
6o Les quatre premiers alinéas de l'article 9 et le dernier alinéa du même article ;
7o La dernière phrase de l'article 11. »


Art. 6. - Après l'article 5 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
« 1o Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
« 2o Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
« 3o Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. »


Art. 7. - Le décret du 24 septembre 1992 est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 2 à 4 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles 6 à 8 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée. »
II. - A l'article 9, après les mots : « dans les mairies des communes concernées », sont insérés les mots : « et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. ».
III. - Avant la dernière phrase de l'article 10, sont insérées les dispositions suivantes : « la collectivité territoriale de Corse est informée de cette saisine ».

Section 4
Dispositions relatives aux déchets


Art. 8. - L'article 11 du décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les articles 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. »


Art. 9. - Le décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les chapitres 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. »

Section 5
Dispositions relatives
aux services et aux personnels


Art. 10. - I. - Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques paritaires locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.
La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat prévu par l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales et au plus tard le 31 décembre 2002.
II. - Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.


Art. 11. - Sont abrogés :
1o Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (parties réglementaires), les dispositions des sections 1 et 2 intitulées respectivement « schéma d'aménagement de la Corse » et « conseil des sites de la Corse » ;
2o Le décret no 84-260 du 4 avril 1984 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982, modifié par l'article 28 de la loi no 83-1186 du 26 décembre 1983, et relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse ;
3o L'article 12 du décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 susvisé.


Art. 12. - I. - Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée tel que mentionné à l'article 6 se substitue au Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à compter de la date de réception par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant la liste des membres du Comité de bassin de Corse.
Les membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, autres que ceux représentant des collectivités territoriales en Corse et de leurs établissements publics, sont, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour la durée de leur mandat restant à courir.
II. - Les dispositions de l'article 7 relatives au conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Rhône-Méditerranée et Corse entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la liste des membres du conseil d'administration issus du Comité de bassin de Corse.
Les membres du conseil d'administration initialement désignés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont le mandat se poursuit au sein du comité de bassin Rhône-Méditerranée, en application des dispositions du I ci-dessus, restent membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat restant à courir. Le président nommé et les vice-présidents élus à la date de la désignation des trois membres mentionnés à l'article 7 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
III. - Les dispositions du 1o de l'article 12 relatives au conseil des sites de Corse ne prennent effet qu'à compter de la date d'installation du conseil des sites de Corse dans sa composition prévue par les articles R. 4421-2 à R. 4421-6 du code général des collectivités territoriales.


Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Jacques Brunhes