J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08614

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Arrêté du 2 mai 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs de l'industie et des mines


NOR : ECOP0200382A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret no 2002- du 2 mai 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu l'avis du Conseil général des mines,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au concours prévu à l'article 2 du décret du 2 mai 2002 susvisé. Ce concours est organisé pour le recrutement exceptionnel, dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, de titulaires :
- soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
- soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires, dans l'une des disciplines suivantes :
- géologie, hydrologie, géotechnique ;
- chimie, génie des procédés, génie chimique ;
- génie des matériaux (métalliques et non métalliques), métallurgie ;
- génie mécanique, mécanique appliquée ;
- métrologie, mesures physiques ;
- électronique, micro-électronique ;
- automatismes, régulation ;
- gestion des systèmes complexes ;
- télécommunications ;
- génie atomique, physique nucléaire, radioprotection ;
- sûreté industrielle ;
- toxicologie, écotoxicologie, chimie des micropolluants ;
- biotechnologies ;
- génie sanitaire, pharmacologie.


Art. 2. - Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus peut être ouvert dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- environnement industriel et impact des pollutions sur l'homme et l'environnement ;
- sûreté nucléaire et radioprotection ;
- sécurité industrielle et contrôles techniques ;
- développement technologique de l'entreprise ;
- sol et sous-sol.
Pour une session donnée, les candidats ne peuvent se présenter que dans une spécialité.


Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du ministre chargé de l'environnement, fixe pour chaque session les spécialités ouvertes ainsi que le nombre de places offertes dans chaque spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.


Art. 4. - 1. Le concours comprend l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilité (coefficient 1) : composition sur un sujet d'ordre général. Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale suivi d'un commentaire. Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et leur aptitude au raisonnement. Le commentaire doit permettre de juger les qualités de réflexion et les connaissances générales des candidats.
II. - Epreuve d'admission (coefficient 2) : entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur les connaissances techniques et l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité qu'il a choisie, ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.
2. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure à 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.


Art. 5. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une demande d'admission à concourir dans laquelle est précisée la spécialité choisie par le candidat ;
- une fiche de renseignement détaillée concernant l'état civil, leur nationalité, leur situation au regard du code du service national et leur situation de famille ;
- une demande dûment remplie d'extrait de casier judiciare fournie par l'administration ;
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une lettre de motivation manuscrite indiquant notamment les raisons de l'intérêt du candidat pour le métier envisagé et pour le domaine visé par la spécialité choisie ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu ;
- une note concernant les études et travaux personnels, s'il y a lieu.


Art. 6. - Le jury du concours, dont les membres sont désignés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'industrie, comprend notamment :
- un ingénieur général des mines, président ;
- un représentant du ministère chargé de l'environnement proposé par celui-ci ;
- la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le directeur de l'action régionale, de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- un directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.
Le cas échéant, en fonction du nombre de candidats et des spécialités ouvertes, le jury comporte, en complément, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Après l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par spécialité ouverte, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Les membres de jury ont, pour l'épreuve d'admission et pour les candidats admis à y participer, connaissance des dossiers de candidatures visés à l'article 5, en particulier des lettres de motivation et des notes de présentation des activités professionnelles déjà exercées, s'il y a lieu.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité ouverte, la liste des candidats classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.


Art. 7. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administrateur des postes et télécommunications,
P. Roger

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria