J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08067

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Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »


NOR : ECOL0200031A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles R.* 196-1, R.* 196-2 et R.* 196-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives modifiée ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé permettant la transmission par voie électronique des déclarations d'impôt sur le revenu et portant convention type relative à ces opérations ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 mars 2002 portant le numéro 02-010,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts sur internet et dans les services des impôts et de la comptabilité publique.


Art. 2. - Le traitement permet :
- à chaque contribuable personne physique, détenteur d'un certificat électronique, et dans les conditions décrites à l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2002 susvisé, de consulter les informations mises en ligne de son dossier fiscal, des dispositions techniques particulières étant prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier fiscal ne puissent être consultés via internet que par le contribuable ou avec son accord ;
- aux agents habilités de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique d'accéder aux dossiers des contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière fiscale ;
- en outre, des enquêtes qualité peuvent être menées auprès des contribuables figurant dans la base ADONIS, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9.


Art. 3. - I. - Sont enregistrées dans la base ADONIS, les informations ou catégories d'informations relatives aux contribuables et se rapportant à l'impôt sur le revenu, aux taxes sociales (CSG, CRDS), à la taxe d'habitation et aux taxes foncières :
- identification et composition du foyer fiscal : numéro FIP ;
- identification du (des) contribuable(s) : titre, noms, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;
- identification des enfants et autres personnes à charge : nom, prénoms, date de naissance ;
- situation de famille du (des) contribuable(s) ;
- adresse d'imposition, adresse d'envoi des déclarations, nouvelle adresse en cas de déménagement, le cas échéant, numéro de téléphone ;
- coordonnées des services des impôts et des postes comptables de rattachement ;
- ensemble des données portées sur les télédéclarations d'impôt sur le revenu transmises, date et heure des dépôts de déclaration, numéros d'accusé de réception ;
- données des déclarations papier d'ensemble des revenus communiquées par l'application ILIAD ;
- ensemble des données figurant sur les avis d'imposition et de taxation ;
- données de gestion relatives aux réclamations, aux paiements des impositions supplémentaires et aux dégrèvements.
II. - Les interrogations de la base ADONIS effectuées par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références du dossier fiscal consulté ainsi que des date et heure de la consultation.


Art. 4. - I. - Les données visées au I de l'article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l'année d'imposition.
Toutefois, un délai de conservation prolongé, égal à la durée prévue par les textes justifiant cette prolongation, leur est appliqué dans les cas suivants :
- l'avis d'imposition peut faire l'objet d'une reprise après le délai général de prescription ;
- un déficit peut être reporté sur les années suivantes ;
- le contribuable a pris un engagement ayant une incidence sur les revenus imposables d'une année non prescrite ;
- une demande de paiement fractionné a été présentée ;
- la période d'imposition a donné lieu à une imposition supplémentaire, une imposition primitive pénalisée ou imposée tardivement.
Par ailleurs, le nom des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d'impôt porté sur les déclarations d'ensemble des revenus est effacé au terme d'un délai de six mois. Il n'est procédé à aucune sélection sur la base de cette information.
II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.


Art. 5. - La direction générale des impôts peut faire appel à un prestataire externe pour la gestion technique des téléprocédures et l'exploitation du serveur. Dans cette éventualité, les chaînes de traitement mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. Le prestataire ne peut faire usage des informations traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté, notamment pour son propre compte.


Art. 6. - Les informations traitées sont issues :
- de l'application FIP pour ce qui concerne l'identifiant fiscal du contribuable, son nom, son prénom et sa date de naissance, son numéro SPI et celui de son conjoint ;
- de l'application « Annuaire DGI » pour ce qui concerne les informations d'authentification et les données d'adressage relatives à chaque contribuable authentifié ;
- des applications ILIAD, IR, MAJIC 2, Télédéclaration IR et TH pour ce qui concerne les éléments d'imposition et les avis de taxation.


Art. 7. - I. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique visés à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 en fonction de profils d'habilitation permettant d'accéder au niveau national, interrégional ou départemental de la base.
Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et des compétences géographiques des agents.
L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins une occurrence fiscale, respectivement dans le département ou l'interrégion.
II. - Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.


Art. 8. - Tout contribuable peut consulter sur internet les éléments de son dossier fiscal mis en ligne, pendant la durée de conservation prévue au I de l'article 4, après s'être identifié en transmettant le certificat électronique en cours de validité établi à son nom qui lui a été précédemment délivré ou dont il peut obtenir la délivrance en suivant la procédure d'identification préalable prévue à l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2002 susvisé.
Indépendamment de la consultation organisée par le présent arrêté, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce, suivant la nature de l'impôt, auprès du centre des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve l'adresse principale du demandeur ou auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles. En outre, le droit de rectification s'exerce auprès du centre des impôts gestionnaire de l'imposition concernée.


Art. 9. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Cependant, le contribuable peut refuser d'être sollicité dans le cadre d'enquêtes qualité en informant le centre des impôts dont il dépend au titre de l'impôt sur le revenu. Ce choix est révocable dans les mêmes formes.


Art. 10. - Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères