J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations


NOR : MESS0221178A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 2 avril 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 13 854 Euros et 5 568 Euros pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.


Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 415 Euros pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Il est majoré, pour les mêmes périodes, de 3 724 Euros par enfant à charge à compter du premier.


Art. 3. - I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2003, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 211 Euros et 316 Euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 317 Euros et 474 Euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 475 Euros et 633 Euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 634 Euros ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 211 Euros s'élève à 32 Euros ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 949 Euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly