J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07292

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Décret no 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française


NOR : INTM0200008D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son titre VII ;
Vu le décret no 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial en Polynésie française est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.


Art. 2. - Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
1o Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2o Autorisation provisoire de séjour ;
3o Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4o Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.


Art. 3. - La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.


Art. 4. - Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
1o L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
2o La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.


Art. 5. - La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire de la République.
Elle comporte l'engagement du demandeur de permettre aux agents désignés par le haut-commissaire l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de les mettre en mesure de procéder à cette vérification sur pièces.


Art. 6. - I. - A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes :
1o Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
2o Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en Polynésie française ou le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ;
3o Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 8 ;
4o Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente, ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents doivent mentionner les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 et la date à laquelle le logement sera disponible.
II. - Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant :
1o Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
2o Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ;
3o Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en Polynésie française de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4o Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire de la République.
III. - Toutes les pièces et documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près d'une cour d'appel.
Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier, qui fait courir le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande.


Art. 7. - Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles 8 et 9 sont remplies.


Art. 8. - Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur. Il joint les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, qu'il est en mesure de produire.
Le haut-commissaire peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.


Art. 9. - Le logement dont disposera la famille doit :
1o Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
2o Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social.
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.


Art. 10. - A l'issue de la vérification des conditions de ressources et de logement, et après avoir consulté le comité prévu au 4o de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, le haut-commissaire statue.
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le haut-commissaire vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le haut-commissaire au requérant.
L'absence de décision dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces visées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article 6 et au II du même article .


Art. 11. - Le haut-commissaire informe le maire de la commune où doit résider la famille du demandeur et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle elle habite de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.


Art. 12. - Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par le 4o de l'article 20 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.


Art. 13. - Le haut-commissaire met en oeuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire.


Art. 14. - Pour être admis en Polynésie française, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du haut-commissaire.
La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du haut-commissaire. L'entrée de la famille en Polynésie française doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la délivrance du visa. Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque.


Art. 15. - Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Polynésie française, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.


Art. 16. - La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en Polynésie française au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré dans les conditions prévues à l'article 12.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en Polynésie française au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention : « vie privée et familiale » ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.


Art. 17. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul