J.O. Numéro 94 du 21 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07138

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique


NOR : MENF0201018D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article 2045 du code civil ;
Vu l'article 12 de la loi no 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 78-528 du 4 avril 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique, modifié par le décret no 2002-333 du 11 mars 2002 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique en date du 5 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
LE CENTRE NATIONAL
DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Le Centre national de documentation pédagogique, institué par l'article 12 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Son siège est fixé par arrêté du même ministre.


Art. 2. - Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative, ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
Le Centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies au titre III.


Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :
1o Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
2o Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
3o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
4o Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
5o Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
6o Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
7o Prendre des participations ou créer des filiales.
L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.

Chapitre II
Organisation administrative


Art. 4. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.


Art. 5. - Le conseil d'administration comprend :
1o Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
2o Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
3o Quatre représentants du système éducatif :
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
b) Un recteur d'académie ;
c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
d) Un chef d'établissement ;
4o Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5o Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6o Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
7o Deux représentants des lycéens ;
Les membres mentionnés aux 3o à 7o sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1o, 2o et 5o à 7o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.


Art. 6. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4o de l'article 5, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1o du même article , désigné dans les mêmes conditions.


Art. 7. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national. Il délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement ;
2o L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3o Le budget et ses décisions modificatives ;
4o La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6o L'acceptation des dons et legs ;
7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8o La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
9o La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10o La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article 38 ;
11o Les conventions mentionnées au 4o de l'article 3 ;
12o Les conditions générales de passation des marchés ;
13o Les actions en justice et les transactions ;
14o Les emprunts ;
15o Le rapport annuel d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 2o, un décret définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et du centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, qui constituent des services de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6o, 7o et 13o. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.


Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8o et 14o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.


Art. 10. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.


Art. 11. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 12. - Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé pour trois ans, dans les conditions définies par le décret du 4 avril 1978 susvisé.
Son mandat est renouvelable.


Art. 13. - Le directeur général assure la direction de l'établissement. A ce titre :
1o Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2o Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4o Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
5o Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6o Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
7o Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints nommés selon les modalités fixées par le décret du 4 avril 1978 susvisé. Dans la gestion administrative et financière de l'établisseent, il est assisté d'un secrétaire général nommé, sur sa proposition, par le ministre chargé de l'éducation.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Chapitre III
Régime financier


Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.


Art. 15. - Le centre est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget.


Art. 16. - Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
1o Les subventions et fonds de concours ;
2o Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3o Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4o Les contributions privées, les dons et legs ;
5o Les emprunts ;
6o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


Art. 17. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.


Art. 18. - L'établissement met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.


Art. 19. - Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du contrôleur financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


Art. 20. - Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.

TITRE II
LES CENTRES REGIONAUX
DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 21. - Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article 2 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.


Art. 22. - Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1o à 4o de l'article 3.
Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
Ils peuvent, sous réserve de l'accord du Centre national, participer à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.

Chapitre II
Organisation administrative


Art. 23. - Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.


Art. 24. - Le conseil d'administration du centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
1o Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
2o Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
c) Un maire ou conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
3o Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
4o Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
5o Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
6o Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2o, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1o, 2o et 6o ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.


Art. 25. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional. Il délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement ;
2o L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3o Le budget et ses décisions modificatives ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5o L'acceptation des dons et legs ;
6o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7o Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 ;
8o La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
9o La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
10o Les conventions mentionnées au 4o de l'article 3 ;
11o Les conditions générales de passation des marchés ;
12o Les actions en justice et les transactions ;
13o Les emprunts ;
14o Le rapport annuel d'activité.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5o, 6o et 12o. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Art. 26. - Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.


Art. 27. - Les délibérations du conseil d'administration du centre régional sont exécutoires dans les conditions définies à l'article 9. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.


Art. 28. - Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional.


Art. 29. - Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions fixées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
Son mandat est renouvelable une fois.


Art. 30. - Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1o à 7o de l'article 13.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.


Art. 31. - Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du centre national, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.


Art. 32. - Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.


Art. 33. - Le directeur du centre départemental est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.

Chapitre III
Régime financier


Art. 34. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.

TITRE III
LE RESEAU DES CENTRES
DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE


Art. 35. - Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
Il évalue leur activité.


Art. 36. - Le centre national procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.


Art. 37. - Le centre national définit la politique de communication du réseau.
Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.


Art. 38. - Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
Les directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 39. - Le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique est abrogé.
Dans tous les décrets et arrêtés en vigueur, la référence à ce décret est remplacée par une référence au présent décret.


Art. 40. - Les membres des conseils d'administration du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en fonction à la date de publication du présent décret, sont maintenus en fonction jusqu'à leur renouvellement, qui interviendra dans les six mois suivant la publication du présent décret.


Art. 41. - Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret.


Art. 42. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly