J.O. Numéro 94 du 21 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07147

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Arrêté du 29 mars 2002 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellations d'origine « vins délimités de qualité supérieure » de la récolte 2001


NOR : AGRP0200728A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure, modifié notamment par l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 11 et 12 décembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations d'origine « vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau annexé au présent arrêté, les vins de la récolte 2001 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans le tableau.


Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 21/04/2002 page 7147 à 7148

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