J.O. Numéro 93 du 20 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07040

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Arrêté du 9 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public pour le cinéma


NOR : ECOU0200017A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 82-160 du 15 juillet 1982 relative à l'orientation et à la programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu la loi no 87-571 du 22 juillet 1987 relative au développement du mécénat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture ;
Vu l'arrêté du 19 février 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat du groupement d'intérêt public pour le cinéma a une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales, ainsi qu'aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement. Il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il détermine :
- les tableaux de bord sur l'évolution des recettes et des engagements de dépenses ;
- l'état des effectifs permanents et non permanents de l'établissement ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, contrats, conventions et transactions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors de l'Union européenne ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les décisions de remise gracieuse ou d'abandon de créance ;
- les décisions relatives aux placements de fonds, aux emprunts et aux garanties.


Art. 5. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître au directeur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'Etat, jusqu'à leur réception par celui-ci.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux