J.O. Numéro 90 du 17 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques


NOR : SANP0221175A



Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la première partie ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992, modifié par l'arrêté du 4 février 2000, fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques. La mission de ce comité est d'apporter au ministre chargé de la santé des éléments d'orientation et de décision sur la stratégie de la lutte contre l'antibiorésistance et sur la mise en oeuvre du plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques. Le comité peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur toute question concernant la lutte contre l'antibiorésistance.
Ce comité peut notamment :
1. Etre sollicité sur la définition des objectifs de la politique antibiotique dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance ;
2. Faire des propositions pour le renforcement des actions de recherche, de surveillance épidémiologique, de suivi, d'analyse et de maîtrise des consommations d'antibiotiques en médecine humaine, de formation et d'information des professionnels de santé, de communication à l'intention du public ;
3. Analyser l'état d'avancement des actions entreprises dans le cadre du plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques et proposer des mesures d'ajustement ;
4. Evaluer l'impact du plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques ;
5. Etre sollicité pour participer aux réunions d'experts internationaux concernant les politiques mises en place pour préserver l'efficacité des antibiotiques ;
6. Veiller à l'articulation avec les actions menées en santé animale dans le cadre de la lutte contre les résistances bactériennes.


Art. 2. - Le comité national de suivi pour préserver l'efficacité des antibiotiques est composé de 39 membres, dont 11 membres de droit et 28 membres nommés pour trois ans, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour représenter les usagers, les établissements et les professionnels de santé.


Art. 3. - Sont membres de droit :
Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Institut national de veille sanitaire, le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le président de la Fédération nationale de la mutualité française, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou leurs représentants.


Art. 4. - Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :
- un représentant des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ;
- un représentant du comité technique national des infections nosocomiales ;
- trois personnes qualifiées ;
- deux représentants des usagers ;
- le directeur du Centre national de référence des mécanismes de résistance aux antibiotiques ou son représentant ;
- le président de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments ou son représentant ;
- un représentant de l'Ordre national des médecins ;
- un représentant de l'Ordre national des pharmaciens ;
- le président de la Conférence nationale des doyens ou son représentant ;
- un praticien hospitalier exerçant dans un établissement public de santé ;
- un praticien hospitalier en pharmacie exerçant dans un établissement public de santé ;
- un médecin ou pharmacien exerçant dans un établissement privé de santé ;
- un représentant du Collège national des universités dans les disciplines médicales suivantes :
54-01 : pédiatrie ;
45-01 : bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière ;
45-03 : maladies infectieuses ; maladies tropicales.
- un représentant du Collège national des généralistes enseignants ;
- un médecin généraliste ;
- un pédiatre libéral ;
- un biologiste exerçant dans un laboratoire privé d'analyses biomédicales ;
- un biologiste exerçant dans un établissement public de santé ;
- un directeur d'établissement public de santé ;
- un directeur d'établissement privé de santé ;
- un médecin inspecteur régional de santé publique ;
- un représentant des unions régionales de médecins libéraux ;
- un représentant du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique.


Art. 5. - Le ministre chargé de la santé désigne le président du comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques, ainsi que deux vice-présidents parmi les membres nommés par arrêté. La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.


Art. 6. - Pour l'exercice de sa mission le comité national pour préserver l'efficacité des antibiotiques constitue, en tant que de besoin, des commissions ou groupes de travail spécialisés. Il peut pour ses travaux faire appel à des experts.


Art. 7. - Le comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du ministre de la santé qui fixe l'ordre du jour après avis du président et des vice-présidents.


Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Bernard Kouchner