J.O. Numéro 81 du 6 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06113

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Circulaire du 8 mars 2002 relative au vote par procuration des électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances


NOR : INTA0200060C


Paris, le 8 mars 2002.

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande intance et de première instance, Mesdames et Messieurs les juges chargés de la direction de l'administration des tribunaux, Mesdames et Messieurs les préfets de métropole et d'outre-mer, Mesdames et Messieurs les officiers de police judiciaire habilités à établir les procurations en métropole et en outre-mer.
La circulaire du 23 janvier 1976 du ministère de l'intérieur, dans sa mise à jour du 22 avril 1997, traite des modalités d'exercice du droit de vote par procuration.
Le premier tour de l'élection du Président de la République, prévu le 21 avril 2002, correspondra, pour certaines académies, à une période de vacances scolaires, à l'instar de l'élection de 1995. En conséquence, une partie des électeurs risque d'être en déplacement pour prendre des vacances au moment du scrutin.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions relatives au vote par procuration des électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.


I. - Définition des électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances (art. L. 71 du code électoral)
Depuis la loi no 93-894 du 6 juillet 1993, qui a modifié le paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances peuvent exercer le droit de vote par procuration.
L'exercice de ce droit est ouvert à toutes les personnes, actives ou non, qui se trouvent dans cette situation. Sont donc susceptibles d'être concernés non seulement les électeurs qui ont une activité professionnelle et les électeurs temporairement privés d'emploi, mais également les inactifs, notamment les retraités.
De même, les électeurs d'âge scolaire ou universitaire peuvent voter par procuration dès lors qu'ils établissent qu'ils sont en vacances hors de leur résidence habituelle.
En revanche, les électeurs qui quittent leur commune de résidence pour le week-end ne peuvent pas voter par procuration. Il leur appartient donc de prendre leurs dispositions pour accomplir leur droit civique. Toutefois, les électeurs exerçant leur activité professionnelle le samedi et/ou le dimanche peuvent être autorisés à voter par procuration s'ils apportent la preuve qu'ils seront en vacances le jour du scrutin.

II. - Les justifications à fournir par l'électeur

Le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié en dernier lieu par le décret no 97-365 du 18 avril 1997, mentionne que les électeurs en vacances fourniront, à l'appui de leur demande de procuration de vote, « toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ».
L'éloignement géographique ne peut donc à lui seul constituer un motif suffisant de nature à justifier le vote par procuration.

II.1. - Le cas général de l'électeur
qui a quitté sa résidence habituelle pour prendre des vacances

Selon l'article 3 du décret du 12 février 1976, modifié par le décret du 18 avril 1997 précité, qui fixe les justifications à produire par les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances, ceux-ci « produiront, à titre de justification, toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur, au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière, facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV ».
Une liste exhaustive des justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration est impossible à dresser, compte tenu de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées.
Aussi, à défaut de l'un des documents précités, notamment dans le cas de vacances passées dans une résidence secondaire, il peut être admis que l'électeur produise copie d'une demande de congé acceptée par l'employeur ou un formulaire de réexpédition du courrier de La Poste.
En outre, conformément à l'article R. 72 du code électoral, l'autorisation de voter par procuration n'est pas nécessairement demandée dans la commune d'inscription, avant le départ en vacances. Elle peut l'être en effet également auprès d'une autorité habilitée au lieu de villégiature, après que l'électeur aura déjà quitté sa résidence habituelle. A ce titre, une attestation de la mairie de villégiature peut tenir lieu de justificatif pour permettre de voter par procuration.
En ce qui concerne les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, alors même que la date des vacances scolaires peut, dans certaines de ces collectivités, ne pas coïncider avec les dates retenues pour le scrutin présidentiel, les dispositions de la présente circulaire sont applicables et peuvent concerner notamment les électeurs métropolitains en vacances dans votre département, territoire ou collectivité territoriale.
Il est rappelé que l'article L. 71 du code électoral, modifié par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993, a été rendu applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte par la loi no 94-98 du 5 février 1994.

II.2. - Dispositions spécifiques
à l'électeur d'âge scolaire ou universitaire

La production de tout document prouvant la qualité du demandeur (attestation d'un établissement scolaire ou universitaire, carte d'élève, d'étudiant...) permet d'établir que le demandeur est en vacances.
L'absence de la résidence habituelle peut être prouvée par la production d'un des documents visés au II.1 ci-dessus. Elle peut, en outre, se déduire d'une invitation à séjourner dans une autre résidence adressée au demandeur dès lors que celle-ci est explicite.
S'agissant de cette catégorie d'électeurs, et sans qu'il soit naturellement possible de créer en leur faveur une présomption d'absence de la résidence habituelle en raison des vacances scolaires, il doit être tenu compte de ce que l'absence constitue une situation fréquente dont la preuve est, dans les faits, parfois difficile à apporter.
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Compte tenu de l'importance des scrutins de 2002 et des difficultés que rencontrent trop souvent nos concitoyens lors des démarches liées au vote par procuration, il vous est demandé de veiller à l'application la plus attentive de ces instructions, afin que les électeurs concernés puissent voter dans les meilleures conditions.
Vous voudrez bien rendre compte aux trois ministères et au secrétariat d'Etat concernés des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette instruction.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul