J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel


NOR : CETX0205450V



Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de M. Frédéric Barthelemy tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les énonciations d'un procès-verbal de police ou de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire seulement en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions, à l'exclusion de la mention des diligences que les agents verbalisateurs ont effectuées, et, notamment, de la remise de l'imprimé prévu par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route comportant la mention du nombre de points susceptibles d'être retirés à la suite de l'infraction, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès, ou si l'ensemble des mentions portées sur le procès-verbal, y compris celles relatives à la procédure administrative de retrait de points, font foi jusqu'à preuve contraire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, auditeur,
- les conclusions de M. Olson, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
I. - L'article 537 du code de procédure pénale dispose que : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ». L'article 429 du même code dispose que : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. » ;
II. - Il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif d'Orléans, à M. Frédéric Barthelemy et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 239563 du 30 janvier 2002.