J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi


NOR : MESF0210302D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :
1o Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
3o Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
4o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5o Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
6o Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7o Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
8o Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.


Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente minutes par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article .
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de l'article L. 323-3 du même code, et présentant une attestation du médecin du travail.


Art. 3. - L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante.
La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche.


Art. 4. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1o Il est égal à 330 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
c) Bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
d) Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
f) Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;
2o Il est porté à 500 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, soit bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d'accès à l'emploi et remplissant les conditions fixées au 1o du présent article .


Art. 5. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article 4 du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.


Art. 6. - L'aide forfaitaire due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est versée à l'employeur à la fin du douzième mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.


Art. 7. - Lorsque la personne embauchée sous contrat initiative-emploi bénéficie d'un accompagnement social dans l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise d'emploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans l'entreprise, elle doit préalablement obtenir l'accord de l'employeur.


Art. 8. - La formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est dispensée pendant le temps de travail et est mise en oeuvre dans le respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du même code.
La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. L'aide à la formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.


Art. 9. - Le tutorat mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi. Il doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation mentionné à l'article 8.
Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
L'aide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de l'aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnée au IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.


Art. 10. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.


Art. 11. - Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.


Art. 12. - Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.


Art. 13. - La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Une copie de cette convention est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.


Art. 14. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail et lorsqu'un salarié est employé sous contrat initiative-emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 322-4-3 du code du travail, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.


Art. 15. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail.
Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d'un contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.


Art. 16. - Le comité départemental de l'emploi visé à l'article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'article L. 322-2 du code du travail est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.


Art. 17. - Le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi est abrogé.


Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly