J.O. Numéro 67 du 20 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04954

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Décret no 2002-366 du 18 mars 2002 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique


NOR : JUSC0220114D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par l'article 151 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 12-1 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Vu le décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versées par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, modifié par le décret no 2001-512 du 14 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
dispositions modifiant le décret no 91-1266
du 19 décembre 1991


Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 92, les montants de « 267 Euros » et « 57 Euros » sont respectivement remplacés par ceux de « 310 Euros » et « 65 Euros ».
II. - Au premier alinéa de l'article 117-1, après les mots : « composition pénales » sont insérés les mots : « de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
III. - A l'article 132-1, les mots : « les articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « les articles 64-1, 64-2 et 64-3 » et les mots : « deux dispositions » sont remplacés par les mots : « trois dispositions ».
IV. - A l'article 132-2, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 Euros hors taxes. »
V. - L'article 132-3 est modifié comme suit :
1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention » ;
2o A l'avant-dernier alinéa, les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 132-4, les mots : « deux provisions » sont remplacés par les mots : « trois provisions » et les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ».
VII. - L'article 132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1. »
VIII. - Après l'article 132-6, il est ajouté un article 132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-6-1. - La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. »

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 96-887
DU 10 OCTOBRE 1996


Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. »


Art. 3. - Le règlement type figurant en annexe au décret du 10 octobre 1996 précité est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est modifié comme suit :
1o Les termes : « 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les termes : « 64-1, 64-2 et 64-3 » ;
2o Après le 3o, il est ajouté un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention. »
II. - L'article 2 est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « trois comptes » sont remplacés par les mots : « quatre comptes » ;
2o Après le c du 1o, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention. »
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »
V. - A l'article 11, après le mot : « précitée », sont ajoutés les mots : « et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
VI. - La section 4 intitulée « Dispositions communes » devient la section 5.
VII. - Après l'article 20-3, il est inséré une section 4 intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires » et comprenant un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant. »
VIII. - A la fin de l'article 22, sont ajoutés les mots : « et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
IX. - Au quatrième alinéa de l'article 23, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et pour l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
X. - L'article 37 est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Art. 4. - Le titre particulier figurant dans le règlement intérieur de chaque barreau en application de l'article 2 du décret no 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard trois mois après la publication de celui-ci.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly