J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04080

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Décret du 1er mars 2002 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes


NOR : EQUR0200084D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voie routière, notamment les articles L. 122-4 et suivants ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment ses articles L. 410-1 et L. 410-2 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 19 ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 140 ;
Vu l'ordonnance no 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62 /CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont approuvés :
1. Le 10e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par le décret du 29 novembre 1982 modifié susvisé ;
2. Le 7e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par le décret du 7 février 1992 modifié susvisé.
Ces avenants font respectivement l'objet des annexes 1 et 2 au présent décret.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E 1

10e AVENANT A LA CONVENTION PASSEE LE 3 AOUT 1982 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,
Entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. François Leblond, président du conseil d'administration dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvé par le décret du 29 novembre 1982, est supprimé.
Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes Esterel,
Côte d'Azur, Provence, Alpes :
Le président du conseil d'administration,
F. Leblond
A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Article 1er
Objet de la concession

Le dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er est supprimé.
Article 2

L'article 2 est rédigé comme suit :
« Article 2
Assiette de la concession

2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de chaque autoroute ou section d'autoroute mentionnée à l'article 1er et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, telles que les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les stations-service, les restaurants, les motels, les hôtels, les centres d'entretien, les hangars et les logements de service.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute, selon des dispositions fixées ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

Pour l'autoroute A 51 : au nord d'Aix-en-Provence, la limite sud de concession est fixée, en voie nord au droit du raccordement de la RD 13 à la rocade nord et, en voie sud, au musoir de la bretelle de raccordement de la rocade nord à la RN 96. La limite nord provisoire de la section Sisteron-La Saulce est fixée en pleine voie au PR 152,800 et sur l'échangeur au premier carrefour avec la RN 85.
Pour l'autoroute A 57, le début de la concession est fixé à Pierre-Ronde : en voie Est, au musoir de la bretelle d'entrée, vers Le Cannet-des-Maures, en voie Ouest, au musoir de la bretelle d'entrée vers Toulon.
La concession est continue au Cannet-des-Maures où l'échangeur actuel se transforme en diffuseur assurant les échanges entre les autoroutes A 8 et A 57.
Pour la bretelle de Monaco, la concession est continue à partir d'A 8 ; elle se termine aux musoirs de l'ouvrage d'art franchissant le rétablissement de la RN 7 à Eze.
Sur l'autoroute A 8, un échangeur complémentaire pourra être réalisé à Biot sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale.
Les terrains déjà acquis par l'Etat, nécessaires à la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 12. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire ; ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2.2. Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
1. Biens de retour :
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par le concessionnaire ou mis à disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés « Biens de Retour » ;
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition ;
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et du seul fait de l'expiration de la concession à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.
2. Biens de reprise :
Ils se composent des biens autres que les Biens de Retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l'article 37.2 si l'autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés « Biens de Reprise » ;
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
3. Biens propres :
Les biens propres se composent de biens qui ne sont ni des Biens de Retour ni des Biens de Reprise au sens des définitions données ci-dessus.
Avant le 31 décembre 2004, il sera établi, contradictoirement entre l'autorité concédante et la Société, une nomenclature permettant de classer, par grande rubrique, l'ensemble des biens de la concession selon les trois catégories visées ci-dessus. »
Article 3
Caractéristiques générales des ouvrages

Au sous-paragraphe 3.1.IV du paragraphe 3.1 de l'article 3, la ligne relative à la section « La Saulce-Echangeur de Pellafol » est supprimée.
Article 7
Date de mise en service des sections
en cours de construction et des sections à construire

I. - Le sous-paragraphe 7.2.2 du paragraphe 7.2 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.2.2. L'Etat et la société concessionnaire pourront, d'un commun accord, apporter des aménagements aux dates de mise en service indiquées à l'article 7.2.1 ci-dessus si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire et hors de son contrôle :
a) Les recettes de péage générées par le réseau d'ESCOTA connaissaient, en raison d'événements exceptionnels, une baisse significative ayant pour effet de compromettre gravement l'équilibre de la concession ;
b) L'Etat n'était pas en mesure de remettre dans les délais fixés les terrains acquis ainsi que les ouvrages visés aux articles 1er et 2 du présent cahier des charges ;
c) Les travaux d'une autoroute ou d'une section d'autoroute devaient être interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou des actes administratifs de l'Etat nécessaires pour l'acquisition et la réalisation de cette autoroute ou de cette section d'autoroute. »
II. - Au paragraphe 7.3 de l'article 7, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Etat s'engage à notifier à la société concessionnaire les déclarations d'utilité publique afférentes aux différentes sections au plus tard quatre ans avant la date prévue pour leur mise en service. »
Article 13
Exploitation des ouvrages et installations

I. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue, quelles que soient les intempéries, sauf cas de force majeure dûment constaté, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 est supprimé.
Article 20

L'article 20 est rédigé comme suit :
« Article 20
Information routière
Documents à produire par la société concessionnaire

20.1. Information routière :
La société concessionnaire s'engage à fournir et à communiquer, en temps réel, aux services de l'Etat toutes les données nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d'information routière.
Les services de l'Etat s'engagent, pour leur part, à fournir et à communiquer, en temps réel, à la société concessionnaire les données dont ils disposent.
La définition de ces données est fixée d'un commun accord entre les services de l'Etat et la société concessionnaire.
20.2. Documents à produire par la société concessionnaire :
La société concessionnaire s'engage à fournir aux services de l'Etat les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, y compris les instructions ministérielles. »
Article 21

L'article 21 est rédigé comme suit :
« Article 21
Dispositions générales de financement

La société concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de la concession dans les conditions fixées par la convention de concession et le présent cahier des charges. »
Article 25
Tarifs de péage

I. - Les paragraphes 25.1 et 25.2 de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article .
25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat d'entreprise passé entre la société concessionnaire et l'Etat, qui vaut contrat de plan au sens du décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat d'entreprise.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat d'entreprise.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat d'entreprise, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier-31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2002, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 6,865 centimes d'euro/km (HT), soit 8,21 centimes d'euro/km (TTC).
25.2. II. - Les tarifs sont révisés une fois par an. La révision intervient, sauf exception, au 1er février de chaque année.
L'évolution des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2. I.
La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats d'entreprise passés entre l'Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.
Pour la période couverte par le contrat d'entreprise 2002-2006, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d'une hausse spécifique moyenne annuelle de 0,625 %.
Pour l'exercice 2007, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 ne sera, en tout état de cause, pas inférieure à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d'une hausse spécifique de 0,312 5 %.
En l'absence de contrat d'entreprise entre l'Etat et la société concessionnaire, la majoration annuelle des tarifs de péage ne peut être inférieure à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.
Un an au moins avant l'expiration du contrat d'entreprise en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire se concertent dans l'objectif de conclure un nouveau contrat d'entreprise immédiatement après l'expiration du précédent.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients. Au 1er janvier 2002, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,52 ;
- classe 3 : 1,93 ;
- classe 4 : 2,66 ;
- classe 5 : 0,62.
La société concessionnaire appliquera en outre une revalorisation progressive des coefficients des classes 3 et 4 précitées pour les porter respectivement à un maximum de 2,11 et de 2,9 à la fin du contrat d'entreprise 2002-2006.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
II. - Aux paragraphes 25.3, 25.5 et 25.6 de l'article 25, les termes : « contrat de plan » sont remplacés par les termes : « contrat d'entreprise » et les termes : « ministre de l'équipement » sont remplacés par les termes : « ministre chargé de la voirie nationale ».
III. - Il est ajouté à la fin de l'article 25 un paragraphe 25.9 ainsi rédigé :
« 25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 30
Installations annexes

Le premier alinéa de l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que : »
Article 30 bis

Il est créé un article 30 bis rédigé comme suit :
« Article 30 bis
Installations de télécommunication

La société concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'installation et l'exploitation de tels réseaux. »
Article 31

L'article 31 est rédigé comme suit :
« Article 31
Modifications de la réglementation technique

En cas de modification substantielle ou de création, après l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'une réglementation technique, ayant notamment pour objet l'environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l'objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d'une loi, d'un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »
Article 32

L'article 32 est rédigé comme suit :
« Article 32
Fiscalité

Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'impôts, de taxes ou de redevances spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, susceptibles de compromettre gravement l'équilibre de la concession, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées.
Au cas où, pour quelque cause que ce soit, un droit supplémentaire à déduction pourrait être exercé dans des conditions différentes de celles qu'établit le VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour l'an 2000, les parties au contrat de concession arrêteront immédiatement les mesures permettant d'en compenser sans délai les effets. »
Article 33

L'article 33 est rédigé comme suit :
« Article 33
Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.
33.2. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal à deux fois le coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession, ce coût moyen étant calculé à partir des coûts annuels les plus élevés constatés sur cinq exercices parmi les dix exercices ayant précédé le préavis de rachat. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers de premier rang agréés dans les conditions de l'article 100 du code des marchés publics. »
Article 35

L'article 35 est rédigé comme suit :
« Article 35
Comptes rendus d'exécution de la concession

Les comptes de la société concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
La société concessionnaire communiquera chaque année au ministre de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale :
Avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle destinée à informer le concédant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
Excédent brut d'exploitation ;
D'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
Capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
Dettes financières/fonds propres ;
Dettes financières/capacité d'autofinancement ;
Ratio de la dette glissant sur quinze ans ;
Fonds propres/investissements hors taxes ;
Résultat net/chiffre d'affaires.
Chacun de ces états étant détaillé année après année.
Avant le 30 juin :
Un rapport comportant :
- les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport d'activité de la société et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
- le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comportera notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.
Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d'exécution de la concession.
Deux fois par an, avant le 1er mars et avant le 1er septembre, un rapport comprenant l'état d'avancement des liaisons nouvelles et indiquant le calendrier d'exécution et l'échéancier financier de chaque opération en projet et en construction. »
Article 36

L'article 36 est rédigé comme suit :
« Article 36
Durée de la concession

La concession prend fin le 31 décembre 2026 pour l'ensemble des sections d'autoroutes. »
Article 37

L'article 37 est rédigé comme suit :
« Article 37
Reprise des installations en fin de concession

37.1. Les Biens de Retour.
A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.
Il entrera immédiatement et, sous réserve des dispositions de l'article 37.3, gratuitement en possession des Biens de Retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.
37.2. Les Biens de Reprise.
Le cas échéant, les Biens de Reprise pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d'une survaleur estimée à dire d'experts.
Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l'Etat à leur valeur nette comptable.
37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien. Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établira, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme, l'Etat mettra en demeure la société concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraînera la mise en jeu des garanties prévues à l'article 33.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de ces ouvrages. »
Article 38

L'article 38 est rédigé comme suit :
« Article 38
Rachat de la concession

38.1. A compter du 1er janvier 2012, l'Etat pourra, dans un motif d'intérêt général, racheter la concession par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Ce rachat ne pourra s'exécuter qu'au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment signifié au concessionnaire.
En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit des deux éléments ci-après :
1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.
Pour une année considérée, on entend par produit net annuel, le total des recettes de la concession diminué :
- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;
- des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;
- des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;
- des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.
Ne sont compris dans ces dépenses et charges, ni les charges financières, ni les amortissements soit techniques, lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroutes en service.
L'annuité de référence sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :
- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;
- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
L'annuité due au titre d'une année considérée (année n), à partir de l'année suivant le préavis du rachat, est égale à l'annuité de référence multipliée par le coefficient Kn, pour l'année considérée.
Kn est défini comme suit pour l'année n :
Kn = 0,2 + 0,8 x TP(n)/TP(o)

où le paramètre TP représente l'index TP09TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
où TP(n) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année considérée,
où TP(o) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
Le versement de l'annuité due au titre d'une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.
2. Une indemnité, versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables et aux dépenses d'investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements de viaducs et de voiries) réalisées au cours des 15 années précédant l'année du rachat après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.
38.2. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur la garantie visée à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état d'entretien les installations de toute nature.
A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
38.3. A compter de la date de rachat, l'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédits, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation des ouvrages de la concession. »
Article 39

L'article 39 est rédigé comme suit :
« Article 39
Pénalités - Mesures coercitives

39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges pour un fait qui est imputable à la société concessionnaire.
Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai fixé sera adapté aux remèdes à mettre en oeuvre et, sauf cas d'urgence tenant à la sécurité des biens et des personnes, ne sera pas inférieur à trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de 5 000 euros par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juillet 2001 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le montant cumulé, exprimé en valeur juillet 2001, versé au titre du présent 39.1 ne pourra pas excéder 3 000 000 d'euros par an ni 15 000 000 d'euros pour toute la durée de la concession.
Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire de se conformer pleinement à ses obligations.
39.2. En cas de non-respect pour un fait imputable à la société concessionnaire de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 7 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 50 000 euros par jour de retard au-delà de trente jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juillet 2001 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 7. Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé exprimé en valeur juillet 2001 versé au titre du présent article 39.2 ne pourra excéder 20 000 000 d'euros. En cas de non-respect des dates de mise en service de plusieurs autoroutes ou sections d'autoroutes, les pénalités exigibles pour chacune d'entre elles, telles que définies ci-dessus, se cumulent dans la limite d'un plafond global de 50 000 000 d'euros.
39.3. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 15 du présent cahier des charges pour un fait imputable à la société concessionnaire, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 30 000 euros valeur juillet 2001 actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où la société concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement. Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de quarante-huit heures, le concédant pourra provisoirement se substituer à la société concessionnaire défaillante pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls de la société concessionnaire. Il mettra fin à cette substitution dès lors que la société concessionnaire justifiera de sa capacité à assurer la continuité du service public. Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur juillet 2001, versé au titre du présent article 39.3 ne pourra pas excéder 2 100 000 euros.
39.4. En cas de non-respect par la société concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :
1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;
2. Tarifs ayant été appliqués par la société concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.6 du présent cahier des charges ;
3. Tarifs appliqués par la société concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;
4. Non-respect par la société concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25. »
Article 40

L'article 40 est rédigé comme suit :
« Article 40
Déchéance

40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire :
1. Sauf cas de force majeure :
- interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation d'une autoroute, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 15 ;
- manque de manière grave à ses autres obligations contractuelles ;
2. Sans le consentement écrit préalable du concédant, procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;
3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utile, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien d'une autoroute.
40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visé ci-dessus, dans un délai de trente jours.
Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception de celle-ci, le concédant peut alors prononcer la déchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès l'expiration du délai de 30 jours à compter de la mise en demeure, pendant lequel le concessionnaire est mis en mesure de présenter ses observations et sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.
40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession avec mise à prix.
Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.
Les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.
Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat sans mise à prix est engagée. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.
40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concessionnaire déchu, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges, déduction faite des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession, et qui lui sont remboursés par le nouveau concessionnaire, sur justifications fournies par le concédant au concessionnaire déchu et au nouveau concessionnaire. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité. »
Article 42

L'article 42 est rédigé comme suit :
« Article 42
Cession de la concession

Toute cession, partielle ou totale, de la concession de construction, d'entretien et d'exploitation de l'autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation expresse du concédant.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations annexes visés à l'article 30. »
Article 44

L'article 44 est rédigé comme suit :
« Article 44
Election de domicile

La société concessionnaire fait élection de domicile en son siège social ou dans un département dont le territoire est emprunté par l'autoroute. »
Article 45

L'article 45 est rédigé comme suit :
« Article 45
Jugement des contestations

Les contestations qui s'élèveraient entre la société concessionnaire et l'Etat au sujet de la présente concession seront jugées par le tribunal administratif de Paris. »
A N N E X E 2

7e AVENANT A LA CONVENTION PASSEE LE 10 JANVIER 1992 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,
Entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La Société des autoroutes du sud de la France, société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Bernard Val, président du conseil d'administration, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

L'article 1er de la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des actes administratifs intervenus ou à intervenir, portant déclaration d'utilité publique et classement dans la voirie autoroutière, et dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ladite société concessionnaire qui accepte la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes, et des aires de service suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes :
1.1. Sections, ouvrages et installations annexes construits par le concessionnaire :
1. La section de l'Autoroute du Soleil (A 7), d'une longueur de 257,2 km, comprise entre l'échangeur de Vienne-Nord (Isère) et celui de Berre (Bouches-du-Rhône) ;
2. La section de l'autoroute La Provençale (A 8), d'une longueur de 18,1 km, comprise entre l'autoroute A 7 à la bifurcation de Coudoux et l'échangeur ouest d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
3. L'autoroute La Languedocienne (A 9), comprise entre la bifurcation d'Orange (Vaucluse) et la limite des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales à Fitou, prolongée par La Catalane (A 9) jusqu'à la frontière espagnole au Perthus (Pyrénées-Orientales). La longueur totale de l'autoroute A 9 est de 280,5 km ;
Pour la section comprise entre l'ouest de la barrière de pleine voie de Saint-Jean-de-Vedas et l'est de l'échangeur de Vendargues, un dédoublement par une section à 2 x 3 voies d'une longueur d'environ 18,5 km.
4. L'autoroute A 61 Toulouse-Narbonne, comprise entre la limite de concession sur la rocade sud de Toulouse à Ramonville (Haute-Garonne) et la bifurcation avec l'autoroute A 9 à Narbonne (Aude), y compris la bretelle de raccordement à la rocade Sud de Toulouse, d'une longueur totale de 138,8 km ;
5. La section de l'autoroute A 62 Bordeaux-Toulouse, d'une longueur de 215,8 km, comprise entre l'échangeur de La Brède (Gironde) et celui de Lalande à Toulouse (Haute-Garonne), y compris la bretelle d'une longueur de 1 km, s'embranchant sur l'autoroute A 62 à Aucamville et la reliant à l'échangeur de la Glacière sur la pénétrante Nord de Toulouse ;
6. Les sections Clermont-Ferrand-Nervieux et Nervieux-Balbigny de l'autoroute A 89 et la section Nervieux-Andrézieux-Bouthéon de l'autoroute A 72, d'une longueur totale de 120,4 km, comprises entre Lussat (Puy-de-Dôme), Balbigny et Andrézieux-Bouthéon (Loire) ;
7. La section Lussat (Puy-de-Dôme)-Lempdes (Puy-de-Dôme) de l'autoroute A 711, d'une longueur de 6,6 km, qui raccorde l'autoroute A 89 à la pénétrante Est de Clermont-Ferrand, à l'Ouest de Lempdes ;
8. Les sections de l'autoroute A 64, La Pyrénéenne, comprises entre Briscous (Pyrénées-Atlantiques) et le raccordement avec la RN 117 à l'est de Martres-Tolosane (Haute-Garonne). La longueur totale de ces sections est de 224 km ;
9. La section Toulouse-Muret Nord de l'autoroute A 64, comprise entre l'échangeur de Bordelongue avec les rocades Ouest et Sud de Toulouse et le raccordement avec la RN 117 à Muret (Haute-Garonne). La longueur de cette section est de 13,5 km ;
10. La section de l'autoroute A 10 Poitiers Sud (Vienne)-Saint-André-de-Cubzac (Gironde), comprise entre l'échangeur de Poitiers Sud et l'axe de l'ouvrage d'art rétablissant la RD 670 à Saint-André-de-Cubzac, d'une longueur de 218,1 km ;
11. La section de l'autoroute A 11, L'Océane, Le Mans-Angers, comprise entre l'échangeur du Mans Ouest (Sarthe) et l'axe de l'ouvrage d'art rétablissant la RN 23, au nord-est d'Angers (Maine-et-Loire), d'une longueur de 81,4 km. Cette section comprend la bretelle autoroutière de Pellouailles (Maine-et-Loire) et la bretelle Sud-Ouest du Mans reliant l'autoroute A 11 (échangeur Le Mans Sud) à la rocade Sud-Ouest du Mans, au carrefour de la RD 309, d'une longueur de 3,4 km ;
12. La section de l'autoroute A 54, Arles-Nîmes, comprise entre la RN 572 à l'ouest d'Arles (Bouches-du-Rhône) et la bifurcation avec l'autoroute A 9 à Nîmes Ouest (Gard), d'une longueur de 24 km ;
13. La section de l'autoroute A 54 Salon-Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), comprise entre le raccordement à la section de l'autoroute A 54 en service, au sud de Salon (point de raccordement situé à 150 m à l'ouest de la sortie vers Pélissanne) et la déviation de Saint-Martin-de-Crau. Cette section a une longueur de 22,7 km ;
14. La section de l'autoroute A 54, comprise entre la bifurcation avec l'autoroute A 7 à l'est de Salon (Bouches-du-Rhône) et une limite fixée 150 m à l'ouest du musoir de la sortie vers Pélissanne (sens A 7-Salon). Cette section d'A 54 a une longueur de 2 km environ ;
15. Les quatre paires d'aires de service de Feyzin (A 7), Vitrolles (A 7), Cabries-Chabot (A 51) et Gignac (A 55), situées sur les sections non concédées ;
16. Les sections de l'autoroute A 83 comprises entre La Cour-Neuve (Loire-Atlantique) et Oulmes (Vendée). La longueur totale de ces sections est de 114 km ;
17. La section de l'autoroute A 46 comprise entre son raccordement à l'autoroute A 7 à Ternay (Rhône) et son raccordement à l'autoroute A 43 à Saint-Priest (Rhône), d'une longueur de 22 km, et le raccordement du boulevard urbain sud (BUS), d'une longueur de 1 km ;
18. L'autoroute A 68 Toulouse-Gémil, comprise entre l'échangeur avec l'autoroute A 61 et le raccordement à Gémil (Haute-Garonne) avec la route express vers Albi. La longueur de cette section est de 16,6 km ;
19. La bretelle autoroutière A 680 de liaison de l'autoroute A 68 à la RD 112 près de Verfeil en direction de Castres (Haute-Garonne), d'une longueur de 9 km ;
20. La bretelle autoroutière A 641 de raccordement ouest de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques), comprise entre l'échangeur de Peyrehorade sur l'A 64 et la RD 33, d'une longueur de 7 km ;
21. L'autoroute A 837 Rochefort-Saintes (Charente-Maritime), comprise entre son raccordement à la RN 137 à l'ouest de Rochefort et son raccordement à l'autoroute A 10 au nord de Saintes, d'une longueur de 37,3 km ;
22. L'autoroute A 63 entre la RN 10 à Saint-Geours-de-Maremne et la frontière franco-espagnole à Biriatou (milieu de la longueur du pont international de la Bidassoa, mesurée à partir du nu des culées), d'une longueur de 66,5 km ;
Les bâtiments de douane et de police situés sur la plate-forme frontalière de Biriatou ne font pas partie de la concession ;
23. La section de l'autoroute A 20 Brive-la-Gaillarde (Corrèze)-Montauban (Tarn-et-Garonne), comprise entre l'échangeur de Nespouls et l'échangeur de Montauban Nord se raccordant à la RN 20, d'une longueur de 131 km environ ;
24. L'antenne de Lussat, A 710, d'une longueur de 7 km environ (pénétrante Nord de Clermont-Ferrand), comprise entre Lussat (A 89) et A 71 (sortie Nord de Clermont-Ferrand) ;
25. L'autoroute A 89 Clermont-Ferrand-Bordeaux, d'une longueur de 347 km environ, qui comprend :
- la section de raccordement entre l'A 71 et la bifurcation A 710-A 711 à Lussat (antenne de Saint-Beauzire) ;
- la section Clermont-Ferrand (A 71)-Bordeaux (Arveyres) ;
26. L'autoroute A 87 Murs-Erigné-La Roche-sur-Yon, comprise entre le raccordement à la RN 160 à Murs-Erigné et la déviation de la RD 948 à La Roche-sur-Yon Est, d'une longueur de 113 km environ ;
27. La section de l'autoroute A 66 (ex-A 20), Toulouse-Pamiers, comprise entre l'autoroute A 61 à la hauteur de Montesquieu-Lauraguais et la RN 20 à Pamiers, d'une longueur de 40 km environ ;
28. La section de l'autoroute A 83 Nantes-Niort, comprise entre Oulmes (Vendée) et la bifurcation avec l'autoroute A 10 au droit de Niort (Deux-Sèvres), d'une longueur de 34 km environ ;
29. La bretelle du Val d'Aran A 645, entre A 64 (échangeur de Montréjeau) et la RN 125 au sud de Montréjeau (Haute-Garonne), d'une longueur de 5 km environ ;
30. La section de raccordement entre l'autoroute A 9 et l'autoroute A 75 au niveau du demi-diffuseur d'accès au barreau de raccordement à Béziers Nord-Est, représentant une longueur de 5 km environ.
1.2. Sections, ouvrages et installations annexes remis par l'Etat à la société concessionnaire :
1. Les sections des autoroutes A 61 et A 62, comprises entre l'échangeur de Lalande (Haute-Garonne) et l'échangeur du Palays (Haute-Garonne), d'une longueur de 15,8 km ;
2. La section Tarbes Est-Capvern de l'autoroute A 64, comprise entre l'échangeur de Tarbes-Est (Hautes-Pyrénées) et Capvern (franchissement de la RN 117), d'une longueur de 25,3 km ;
3. La bretelle d'Aucamville (Haute-Garonne) de l'autoroute A 62, d'une longueur de 1 km ;
4. La section de l'autoroute A 89, comprise entre Thiers Ouest et Chabreloche (Puy-de-Dôme), d'une longueur de 11 km ;
5. La section de l'autoroute A 64 Orthez Ouest-Mont (Pyrénées-Atlantiques), d'une longueur de 13,9 km ;
6. La section Vienne Nord-Ternay de l'autoroute A 7, comprise entre l'échangeur de Vienne-Nord (Isère) avec la pénétrante de Vienne et l'échangeur de Ternay (Rhône) avec A 46 et A 47. Cette section a une longueur de 6,5 km ;
7. La déviation de Saint-Jean-de-Luz, d'une longueur de 7,5 km environ ;
8. L'échangeur du Rondelet (Hérault), sur l'autoroute A 9 Orange-Le Perthus ;
9. La bretelle d'accès au carrefour giratoire de la Devèze représentant une longueur de 1 km environ faisant partie du système de raccordement de l'autoroute A 75 sur l'autoroute A 9.
1.3. Sections, ouvrages et installations annexes remis par l'Etat à la société concessionnaire et nécessitant des aménagements :
1. La section Saint-André-de-Cubzac (Gironde)-Lormont de l'autoroute A 10, comprise entre l'échangeur de Saint-André-de-Cubzac (RD 670) et l'échangeur de la Gardette (rocade Nord-Est de Bordeaux A 630), d'une longueur de 14 km environ. Pour cette section, les aménagements nécessaires, dont le détail figure en annexe, consistent notamment en l'élargissement à 2 x 3 voies en section courante et au doublement du viaduc sur la Dordogne.
2. Sous réserve de son classement dans la voirie autoroutière, la section Murs-Erigné-Angers de la RN 260 (en continuité de l'A 87) entre l'échangeur de Murs-Erigné (RN 160) et l'échangeur de Sorges (RD 4), d'une longueur de 7 km environ. Pour cette section, les aménagements nécessaires consistent en l'élargissement à 2 x 3 voies et au doublement du viaduc des Ponts-de-Cé sur la Loire entre l'échangeur de Haute-Perche (RD 748) et l'échangeur de Sorges (RD 4) ;
3. Sous réserve de son classement dans la voirie autoroutière, la section de l'autoroute A 64 comprise entre Briscous et l'échangeur de Bayonne-Mousserolles de l'autoroute A 63 (Pyrénées-Atlantiques) d'une longueur de 11 km. »
Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes
du sud de la France :
Le président du conseil d'administration,
B. Val
A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Article 1er

L'article 1er est rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet de la concession

Le présent cahier des charges s'applique à la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes, et des aires de service suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes :
1.1. Sections, ouvrages et installations annexes construits par le concessionnaire :
1. La section de l'Autoroute du Soleil (A 7), d'une longueur de 257,2 km, comprise entre l'échangeur de Vienne-Nord (Isère) et celui de Berre (Bouches-du-Rhône) ;
2. La section de l'autoroute La Provençale (A 8), d'une longueur de 18,1 km, comprise entre l'autoroute A 7 à la bifurcation de Coudoux et l'échangeur Ouest d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
3. L'autoroute La Languedocienne (A 9), comprise entre la bifurcation d'Orange (Vaucluse) et la limite des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales à Fitou, prolongée par La Catalane (A 9) jusqu'à la frontière espagnole au Perthus (Pyrénées-Orientales). La longueur totale de l'autoroute A 9 est de 280,5 km ;
Pour la section comprise entre l'ouest de la barrière de pleine voie de Saint-Jean-de-Védas et l'est de l'échangeur de Vendargues, un dédoublement par une section à 2 x 3 voies d'une longueur d'environ 18,5 km ;
4. L'autoroute A 61 Toulouse-Narbonne, comprise entre la limite de concession sur la rocade Sud de Toulouse à Ramonville (Haute-Garonne) et la bifurcation avec l'A 9 à Narbonne (Aude), y compris la bretelle de raccordement à la rocade Sud de Toulouse, d'une longueur totale de 138,8 km ;
5. La section de l'autoroute A 62 Bordeaux-Toulouse, d'une longueur de 215,8 km, comprise entre l'échangeur de La Brède (Gironde) et celui de Lalande à Toulouse (Haute-Garonne), y compris la bretelle d'une longueur de 1 km, s'embranchant sur l'autoroute A 62 à Aucamville et la reliant à l'échangeur de la Glacière sur la pénétrante Nord de Toulouse ;
6. Les sections Clermont-Ferrand-Nervieux et Nervieux-Balbigny de l'autoroute A 89, et la section Nervieux-Andrézieux-Bouthéon de l'autoroute A 72, d'une longueur totale de 120,4 km, comprises entre Lussat (Puy-de-Dôme), Balbigny et Andrézieux-Bouthéon (Loire) ;
7. La section Lussat (Puy-de-Dôme)-Lempdes (Puy-de-Dôme) de l'autoroute A 711, d'une longueur de 6,6 km, qui raccorde l'autoroute A 89 à la pénétrante Est de Clermont-Ferrand, à l'ouest de Lempdes ;
8. Les sections de l'autoroute A 64, La Pyrénéenne, comprises entre Briscous (Pyrénées-Atlantiques) et le raccordement avec la RN 117 à l'est de Martres-Tolosane (Haute-Garonne). La longueur totale de ces sections est de 224 km ;
9. La section Toulouse-Muret Nord de l'autoroute A 64, comprise entre l'échangeur de Bordelongue avec les rocades Ouest et Sud de Toulouse et le raccordement avec la RN 117 à Muret (Haute-Garonne). La longueur de cette section est de 13,5 km ;
10. La section de l'autoroute A 10, Poitiers-Sud (Vienne)- Saint-André-de-Cubzac (Gironde), comprise entre l'échangeur de Poitiers-Sud et l'axe de l'ouvrage d'art rétablissant la RD 670 à Saint-André-de-Cubzac, d'une longueur de 218,1 km ;
11. La section de l'autoroute A 11, L'Océane, Le Mans-Angers, comprise entre l'échangeur du Mans-Ouest (Sarthe) et l'axe de l'ouvrage d'art rétablissant la RN 23, au nord-est d'Angers (Maine-et-Loire), d'un longueur de 81,4 km. Cette section comprend la bretelle autoroutière de Pellouailles (Maine-et-Loire), et la bretelle Sud-Ouest du Mans reliant A 11 (échangeur Le Mans-Sud) à la rocade Sud-Ouest du Mans, au carrefour de la RD 309, d'une longueur de 3,4 km ;
12. La section de l'autoroute A 54, Arles-Nîmes, comprise entre la RN 572 à l'ouest d'Arles (Bouches-du-Rhône) et la bifurcation avec l'autoroute A 9 à Nîmes Ouest (Gard), d'une longueur de 24 km ;
13. La section de l'autoroute A 54 Salon-Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) comprise entre le raccordement à la section de l'autoroute A 54 en service, au sud de Salon (point de raccordement situé à 150 mètres à l'ouest de la sortie vers Pelissanne) et la déviation de Saint-Martin-de-Crau. Cette section a une longueur de 22,7 km ;
14. La section de l'autoroute A 54, comprise entre la bifurcation avec l'autoroute A 7 à l'est de Salon (Bouches-du-Rhône), et une limite fixée 150 mètres à l'ouest du musoir de la sortie vers Pelissanne (sens A 7-Salon). Cette section d'A 54 a une longueur de 2 km environ ;
15. Les quatre paires d'aires de service de Feyzin (A 7), Vitrolles (A 7), Cabriès-Chabot (A 51) et Gignac (A 55), situées sur des sections non concédées ;
16. Les sections de l'autoroute A 83 comprises entre La Cour-Neuve (Loire-Atlantique) et Oulmes (Vendée). La longueur totale de ces sections est de 114 km ;
17. La section de l'autoroute A 46 comprise entre son raccordement à l'autoroute A 7 à Ternay (Rhône) et son raccordement à l'autoroute A 43 à Saint-Priest (Rhône), d'une longueur de 22 km, et le raccordement au boulevard urbain sud (BUS), d'une longueur de 1 km ;
18. L'autoroute A 68 Toulouse-Gémil, comprise entre l'échangeur avec l'autoroute A 61 et le raccordement à Gémil (Haute-Garonne) avec la route express vers Albi. La longueur de cette section est de 16,6 km ;
19. La bretelle autoroutière A 680 de liaison de l'autoroute A 68 à la RD 112 près de Verfeil en direction de Castres (Haute-Garonne), d'une longueur de 9 km ;
20. La bretelle autoroutière A 641 de raccordement Ouest de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques), comprise entre l'échangeur de Peyrehorade sur l'A 64 et la RD 33, d'une longueur de 7 km ;
21. L'autoroute A 837 Rochefort-Saintes (Charente-Maritime), comprise entre son raccordement à la RN 137 à l'ouest de Rochefort et son raccordement à l'autoroute A 10 au nord de Saintes, d'une longueur de 37,3 km ;
22. L'autoroute A 63 entre la RN 10 à Saint-Geours-de-Maremne et la frontière franco-espagnole à Biriatou (milieu de la longueur du pont international de la Bidassoa, mesurée à partir du nu des culées), d'une longueur de 66,5 km.
Les bâtiments de douane et de police situés sur la plate-forme frontalière de Biriatou ne font pas partie de la concession.
23. La section de l'autoroute A 20 Brive-la-Gaillarde (Corrèze)-Montauban (Tarn-et-Garonne), comprise entre l'échangeur de Nespouls et l'échangeur de Montauban-Nord se raccordant à la RN 20, d'une longueur de 131 km environ ;
24. L'antenne de Lussat, A 710, d'une longueur de 7 km environ (pénétrante Nord de Clermont-Ferrand), comprise entre Lussat (A 89) et A 71 (sortie Nord de Clermont-Ferrand) ;
25. L'autoroute A 89 Clermont-Ferrand-Bordeaux, d'une longueur de 347 km environ, qui comprend :
- la section de raccordement entre l'A 71 et la bifurcation A 710-A 711 à Lussat (antenne de Saint-Beauzire) ;
- la section Clermont-Ferrand (A 71)-Bordeaux (Arveyres) ;
26. L'autoroute A 87 Murs-Erigné-La Roche-sur-Yon, comprise entre le raccordement à la RN 160 à Murs-Erigné et la déviation de la RD 948 à La Roche-sur-Yon Est, d'une longueur de 113 km environ ;
27. La section de l'autoroute A 66 (ex A 20), Toulouse-Pamiers, comprise entre l'autoroute A 61 à la hauteur de Montesquieu-Lauraguais et la RN 20 à Pamiers, d'une longueur de 40 km environ ;
28. La section de l'autoroute A 83 Nantes-Niort, comprise entre Oulmes (Vendée) et la bifurcation avec l'autoroute A 10 au droit de Niort (Deux-Sèvres), d'une longueur de 34 km environ ;
29. La bretelle du Val d'Aran A 645, entre A 64 (échangeur de Montréjeau) et la RN 125 au sud de Montréjeau (Haute-Garonne), d'une longueur de 5 km environ ;
30. La section de raccordement entre l'autoroute A 9 et l'autoroute A 75 au niveau du demi-diffuseur d'accès au barreau de raccordement à Béziers Nord-Est, représentant une longueur de 5 km environ.
1.2. Sections, ouvrages et installations annexes remis par l'Etat à la société concessionnaire :
1. Les sections des autoroutes A 61 et A 62, comprises entre l'échangeur de Lalande (Haute-Garonne) et l'échangeur du Palays (Haute-Garonne), d'une longueur de 15,8 km ;
2. La section Tarbes Est-Capvern de l'autoroute A 64, comprise entre l'échangeur de Tarbes-Est (Hautes-Pyrénées) et Capvern (franchissement de la RN 117), d'une longueur de 25,3 km ;
3. La bretelle d'Aucamville (Haute-Garonne) de l'autoroute A 62 d'une longueur de 1 km ;
4. La section de l'autoroute A 89, comprise entre Thiers-Ouest et Chabreloche (Puy-de-Dôme), d'une longueur de 11 km ;
5. La section de l'autoroute A 64 Orthez-Ouest-Mont (Pyrénées-Atlantiques), d'une longueur de 13,9 km ;
6. La section Vienne-Nord-Ternay de l'autoroute A 7, comprise entre l'échangeur de Vienne-Nord (Isère) avec la pénétrante de Vienne et l'échangeur de Ternay (Rhône) avec A 46 et A 47. Cette section a une longueur de 6,5 km ;
7. La déviation de Saint-Jean-de-Luz d'une longueur de 7,5 km environ ;
8. L'échangeur du Rondelet (Hérault), sur l'autoroute A 9 Orange-Le Perthus ;
9. La bretelle d'accès au carrefour giratoire de la Deveze représentant une longueur de 1 km environ faisant partie du système de raccordement de l'autoroute A 75 sur l'autoroute A 9.
1.3. Sections, ouvrages et installations annexes remis par l'Etat à la société concessionnaire et nécessitant des aménagements :
1. La section Saint-André-de-Cubzac (Gironde)-Lormont de l'autoroute A 10, comprise entre l'échangeur de Saint-André-de-Cubzac (RD 670) et l'échangeur de la Gardette (rocade Nord-Est de Bordeaux A 630), d'une longueur de 14 km environ. Pour cette section, les aménagements nécessaires, dont le détail figure en annexe, consistent notamment en l'élargissement à 2 x 3 voies en section courante et au doublement du viaduc sur la Dordogne.
2. Sous réserve de son classement dans la voirie autoroutière, la section Murs-Erigné-Angers de la RN 260 (en continuité de l'A 87) entre l'échangeur de Murs-Erigné (RN 160) et l'échangeur de Sorges (RD 4), d'une longueur de 7 km environ. Pour cette section, les aménagements nécessaires consistent en l'élargissement à 2 x 3 voies et au doublement du viaduc des Ponts-de-Cé sur la Loire entre l'échangeur de Haute-Perche (RD 748) et l'échangeur de Sorges (RD 4).
3. Sous réserve de son classement dans la voirie autoroutière, la section de l'autoroute A 64 comprise entre Briscous et l'échangeur de Bayonne-Mousserolles de l'autoroute A 63 (Pyrénées-Atlantiques) d'une longueur de 11 kilomètres. »
Article 2

L'article 2 est rédigé comme suit :
« Article 2
Assiette de la concession

2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de chaque autoroute ou section d'autoroute mentionnée à l'article 1er et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, telles que les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les stations-service, les restaurants, les motels, les hôtels, les centres d'entretien, les hangars et les logements de service.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute.
Sur La Catalane (A 9) et l'autoroute de la Côte basque (A 63), la concession s'étend à la plate-forme nécessaire aux contrôles à la frontière espagnole, à proximité immédiate de la frontière ; elle ne s'étend pas aux bâtiments des postes de douane et de police.
Les terrains déjà acquis par l'Etat, nécessaires à la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 et au paragraphe 3 de l'article 12. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire ; ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2.2. Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
1. Biens de retour :
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par le concessionnaire ou mis à disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés « Biens de Retour ».
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement est du seul fait de l'expiration de la concession, à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.
2. Biens de reprise :
Ils se composent des biens autres que les Biens de Retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l'article 37.2 si l'autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés « Biens de Reprise ».
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
3. Biens propres :
Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des Biens de Retour ni des Biens de Reprise au sens des définitions données ci-dessus.
Avant le 31 décembre 2004, il sera établi, contradictoirement entre l'autorité concédante et la Société, une nomenclature permettant de classer, par grande rubrique, l'ensemble des biens de la concession selon les trois catégories visées ci-dessus. »
Article 3
Caractéristiques générales des ouvrages

I. - Le paragraphe 3.1 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Sous réserve du classement dans la voirie autoroutière des sections mentionnées aux 1.3.2 et 1.3.3 de l'article 7 du présent cahier des charges, la longueur des autoroutes concédées à la société concessionnaire est de 2 633 km environ, compte tenu des sections déjà construites par l'Etat, d'une longueur de 89 km environ. »
II. - Le tableau du paragraphe 3.2 de l'article 3 est modifié comme suit :
a) Les indications relatives à l'autoroute A 87 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

b) Il est inséré, après la ligne « A 64 Bretelle autoroutière Guiche-Urt-Briscous (15,6 km environ) », les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

c) Il est inséré, après la ligne « A 645 Val d'Aran », les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

III. - Le tableau du paragraphe 3.4 de l'article 3 est modifié comme suit :
a) Les indications relatives à l'autoroute A 87 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

b) Il est inséré, après la ligne « A 62 Saint-Jory », les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

c) Il est inséré, après la ligne « A 83 Oulmes-Niort, Bifurcation autoroutière », les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4098

Article 7

L'article 7 est rédigé comme suit :
« Article 7

Sectionnement des travaux, dates de mise en service des sections en cours de construction et des sections à construire
7.1. Définition du sectionnement et dates de mise en service.
Les mises en service ne seront pas postérieures aux dates suivantes :
Pour l'autoroute A 20 Brive-Montauban : mise en service de la section Cahors Nord-Cahors Sud, avant le 31 juillet 2003.
Pour l'autoroute A 87 Angers-La Roche-sur-Yon :
- mise en service de la section Sorges-Murs-Erigné, aménagée à 2 x 3 voies, entre l'échangeur de Sorges et l'échangeur de Haute-Perche, cinq années après la déclaration d'utilité publique ;
- mise en service de la section Murs-Erigné-Mortagne, avant le 31 janvier 2002 ;
- mise en service de la section Mortagne-Les-Essarts, avant le 31 janvier 2004 ;
- mise en service de la section Les Essarts-La Roche-sur-Yon, avant le 30 juin 2005.
Pour l'autoroute A 66 Toulouse-Pamiers : mise en service de la section avant le 30 avril 2002.
Pour l'autoroute A 645 bretelle du Val d'Aran : mise en service de la section avant le 30 juin 2004.
Pour l'autoroute A 89 Bordeaux-Clermont-Ferrand :
- mise en service de la section Tulle Est-Ussel Ouest, avant le 30 avril 2002 ;
- mise en service de la section Périgueux Est-Thenon, avant le 31 octobre 2003 ;
- mise en service de la section Tulle Est-Saint-Germain-les-Vergnes, avant le 30 avril 2003 ;
- mise en service de la section Mussidan-Périgueux Est, avant le 30 juin 2004 ;
- mise en service de la section Thenon-Brive Nord, avant le 30 juin 2005 ;
- mise en service de la section Saint-Julien-Puy-Lavèze-Combronde, avant le 31 janvier 2006 ;
- mise en service de la section A 71-A 72, cinq années après la publication du décret approuvant la déclaration d'utilité publique ;
- section Brive Nord-Saint-Germain-les-Vergnes : la date de mise en service sera déterminée d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire.
Pour le raccordement entre les autoroutes A 75 et A 9 : mise en service avant le 31 décembre 2005.
Pour le dédoublement de l'autoroute A 9 à 2 x 3 voies entre Saint-Jean-de-Védas et Vendargues : mise en service six années après la déclaration d'utilité publique.
Pour l'ensemble des sections précitées, les travaux ne sont entrepris que sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale. Ces décisions ne pourront avoir pour effet d'obliger la société concessionnaire à mettre en service ces sections avant un délai de trente-quatre mois à compter de leur notification.
7.2. L'Etat et la société concessionnaire pourront, d'un commun accord, apporter des aménagements aux dates de mise en service indiquées à l'article 7.1 ci-dessus si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire et hors de son contrôle :
a) Les recettes de péage générées par le réseau d'ASF connaissaient, en raison d'événements exceptionnels, une baisse significative ayant pour effet de compromettre gravement l'équilibre de la concession ;
b) L'Etat n'était pas en mesure de remettre dans les délais fixés les terrains acquis ainsi que les ouvrages visés aux articles 1er et 2 du présent cahier des charges ;
c) Les travaux d'une autoroute ou d'une section d'autoroute devaient être interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou des actes administratifs de l'Etat nécessaires pour l'acquisition et la réalisation de cette autoroute ou de cette section d'autoroute.
7.3. Dates limites de notification des déclarations d'utilité publique.
L'Etat s'engage à notifier à la société concessionnaire les déclarations d'utilité publique afférentes aux différentes sections au plus tard quatre ans avant la date prévue pour leur mise en service.
Au cas où une déclaration d'utilité publique est prononcée avec retard, la date limite de mise en service de la section correspondante est décalée d'un délai estimé en accord avec la société concessionnaire, compte tenu de l'incidence réelle de ce retard sur l'avancement des travaux.
7.4. Programme des opérations :
Dans les trois mois suivant l'approbation du présent cahier des charges, les parties établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel indiquant, pour chacune des sections définies au paragraphe 7.1 ci-dessus, les dates de présentation des avant-projets par la société concessionnaire et de l'approbation des avant-projets sommaires par l'Etat, les dates de remise à la société concessionnaire des terrains déjà acquis et des sections réalisées par l'Etat. »
Article 12
Frais à la charge de la société concessionnaire

Le paragraphe 12.3 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.3. Sont en particulier à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains qui sont réalisées, dès l'origine, pour la phase définitive visée au paragraphe 3.2 de l'article 3 du présent cahier des charges. »
Article 13
Exploitation des ouvrages et installations

I. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue, quelles que soient les intempéries, sauf cas de force majeure dûment constaté, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 est supprimé.
Article 14
Règlement d'exploitation et mesures de police

Le paragraphe 14.3 de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14.3. Elle doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée. »
Article 20

L'article 20 est rédigé comme suit :
« Article 20
Information routière. - Documents à produire
par la société concessionnaire

20.1. Information routière :
La société concessionnaire s'engage à fournir et à communiquer, en temps réel, aux services de l'Etat toutes les données nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d'information routière.
Les services de l'Etat s'engagent, pour leur part, à fournir et à communiquer, en temps réel, à la société concessionnaire les données dont ils disposent.
La définition de ces données est fixée d'un commun accord entre les services de l'Etat et la société concessionnaire.
20.2. Documents à produire par la société concessionnaire.
La société concessionnaire s'engage à fournir aux services de l'Etat les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, y compris les instructions ministérielles. »
Article 21

L'article 21 est rédigé comme suit :
« Article 21
Dispositions générales de financement

La société concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de la concession, dans les conditions fixées par la convention de concession et le présent cahier des charges. »
Article 22
Garantie de l'Etat aux emprunts à long terme

Le premier alinéa du paragraphe 22.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22.1. L'Etat garantit la totalité des emprunts nécessaires au financement des sections visées aux paragraphes 1.1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 de l'article 1er du présent cahier des charges, ci-dessus, à l'exception des sections suivantes pour lesquelles la garantie sera limitée comme suit : »
Article 23
Avances de l'Etat. - Remboursement
des avances de l'Etat

Le sous-paragraphe 23.1.5 du paragraphe 23.1 de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 23.1.5. Les apports en nature de l'Etat, énumérés aux paragraphes 1.2.3, 4 et 5 de l'article 1er du présent cahier des charges, sont remboursables. »
Article 25
Tarifs des péages

I. - Les paragraphes 25.1 et 25.2 de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article .
25.2. I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat d'entreprise passé entre la société concessionnaire et l'Etat, qui vaut contrat de plan au sens du décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat d'entreprise.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat d'entreprise.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat d'entreprise, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier au 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2002, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 5,18 centimes d'euro/km (HT), soit 6,19 centimes d'euro/km (TTC).
25.2. II. - Les tarifs sont révisés une fois par an. La révision intervient, sauf exception, au 1er février de chaque année.
L'évolution des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2. I.
La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats d'entreprise passés entre l'Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.
Pour la période couverte par le contrat d'entreprise 2002-2006, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d'une hausse spécifique moyenne annuelle de 0,625 %.
Pour l'exercice 2007, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 ne sera, en tout état de cause, pas inférieure à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d'une hausse spécifique de 0,312 5 %.
En l'absence de contrat d'entreprise entre l'Etat et la société concessionnaire, la majoration annuelle des tarifs de péage ne peut être inférieure à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.
Un an au moins avant l'expiration du contrat d'entreprise en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire se concertent dans l'objectif de conclure un nouveau contrat d'entreprise immédiatement après l'expiration du précédent.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients. Au 1er janvier 2002, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,55 ;
- classe 3 : 1,97 ;
- classe 4 : 2,67 ;
- classe 5 : 0,60.
La société concessionnaire appliquera, en outre, une revalorisation progressive des coefficients des classes 3 et 4 précitées pour les porter respectivement à un maximum de 2,17 et de 2,84 à la fin du contrat d'entreprise 2002-2006.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
II. - Aux paragraphes 25.3, 25.5 et 25.6 de l'article 25, les termes : « contrat de plan » sont remplacés par les termes : « contrat d'entreprise » et les termes : « ministre de l'équipement » sont remplacés par les termes : « ministre chargé de la voirie nationale ».
III. - Il est ajouté à la fin du paragraphe 25.8 de l'article 25 l'alinéa suivant :
« h) La section de l'autoroute A 64 comprise entre Briscous et l'échangeur de Bayonne-Mousserolles de l'autoroute A 63 est libre de péage pour le trafic interne. »
IV. - Il est ajouté à la fin de l'article 25 un paragraphe 25.9 ainsi rédigé :
« 25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 30 bis

Il est créé un article 30 bis rédigé comme suit :
« Article 30 bis
Installations de télécommunication

La société concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'installation et l'exploitation de tels réseaux. »
Article 31

L'article 31 est rédigé comme suit :
« Article 31
Modifications de la réglementation technique

En cas de modification substantielle ou de création, après l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'une réglementation technique, ayant notamment pour objet l'environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l'objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d'une loi, d'un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »
Article 32

L'article 32 est rédigé comme suit :
« Article 32
Fiscalité

Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'impôts, de taxes ou de redevances spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, susceptibles de compromettre gravement l'équilibre de la concession, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées.
Au cas où, pour quelque cause que ce soit, un droit supplémentaire à déduction pourrait être exercé dans des conditions différentes de celles qu'établit le VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour l'an 2000, les parties au contrat de concession arrêteront immédiatement les mesures permettant d'en compenser sans délai les effets. »
Article 33

L'article 33 est rédigé comme suit :
« Article 33
Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.
33.2. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal à deux fois le coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession, ce coût moyen étant calculé à partir des coûts annuels les plus élevés constatés sur cinq exercices parmi les dix exercices ayant précédé le préavis de rachat. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers de premier rang agréés dans les conditions de l'article 100 du code des marchés publics. »
Article 35

L'article 35 est rédigé comme suit :
« Article 35
Comptes rendus d'exécution de la concession

Les comptes de la société concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
La société concessionnaire communiquera chaque année au ministre de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale :
Avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle destinée à informer le concédant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
- excédent brut d'exploitation ;
- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
- capacité d'autofinancement/investissements hors taxes ;
- dettes financières/fonds propres ;
- dettes financières/capacité d'autofinancement ;
- ratio de la dette glissant sur quinze ans ;
- fonds propres/investissements hors taxes ;
- résultat net/chiffre d'affaires.
Chacun de ces états étant détaillé année après année.
Avant le 30 juin :
Un rapport comportant :
- les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport d'activité de la société et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
- le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comportera notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.
Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d'exécution de la concession.
Deux fois par an, avant le 1er mars et avant le 1er septembre, un rapport comprenant l'état d'avancement des liaisons nouvelles et indiquant le calendrier d'exécution et l'échéancier financier de chaque opération en projet et en construction. »
Article 36

L'article 36 est rédigé comme suit :
« Article 36
Durée de la concession

La concession prend fin le 31 décembre 2032 pour l'ensemble des sections d'autoroutes. »
Article 37

L'article 37 est rédigé comme suit :
« Article 37
Reprise des installations en fin de concession

37.1. Les Biens de Retour :
A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.
Il entrera immédiatement et, sous réserve des dispositions de l'article 37.3, gratuitement en possession des Biens de Retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.
37.2. Les Biens de Reprise :
Le cas échéant, les Biens de Reprise pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d'une survaleur estimée à dire d'experts.
Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l'Etat à leur valeur nette comptable.
37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien. Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme, l'Etat mettra en demeure la société concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraînera la mise en jeu des garanties prévues à l'article 33.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de ces ouvrages. »
Article 38

L'article 38 est rédigé comme suit :
« Article 38
Rachat de la concession

38.1. A compter du 1er janvier 2012, l'Etat pourra, dans un motif d'intérêt général, racheter la concession par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Ce rachat ne pourra s'exécuter qu'au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment signifié au concessionnaire.
En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit des deux éléments ci-après :
1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.
Pour une année considérée, on entend par produit net annuel le total des recettes de la concession diminué :
- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;
- des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;
- des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;
- des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.
Ne sont compris dans ces dépenses et charges ni les charges financières ni les amortissements soit techniques, lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroutes en service.
L'annuité de référence sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :
- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;
- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
L'annuité due au titre d'une année considérée (année n), à partir de l'année suivant le préavis de rachat, est égale à l'annuité de référence multipliée par le coefficient Kn, pour l'année considérée.
Kn est défini comme suit pour l'année n :
Kn = 0,2 + 0,8 x TP(n)/TP(o)

où le paramètre TP représente l'index TP 09 TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
où TP(n) est la valeur de l'index TP 09 TER au mois de janvier de l'année considérée ;
où TP(o) est la valeur de l'index TP 09 TER au mois de janvier de l'année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
Le versement de l'annuité due au titre d'une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.
2. Une indemnité, versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables et aux dépenses d'investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements de viaducs et de voiries) réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.
38.2. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur la garantie visée à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état d'entretien les installations de toute nature.
A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
38.3. A compter de la date de rachat, l'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédits, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation des ouvrages de la concession. »
Article 39

L'article 39 est rédigé comme suit :
« Article 39
Pénalités. - Mesures coercitives

39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges pour un fait qui est imputable à la société concessionnaire.
Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai fixé sera adapté aux remèdes à mettre en oeuvre et, sauf cas d'urgence tenant à la sécurité des biens et des personnes, ne sera pas inférieur à trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de 5 000 Euros par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, ou K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juillet 2001 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le montant cumulé, exprimé en valeur juillet 2001, versé au titre du présent article 39.1 ne pourra pas excéder 3 000 000 Euros par an ni 15 000 000 Euros pour toute la durée de la concession.
Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire de se conformer pleinement à ses obligations.
39.2. En cas de non-respect pour un fait imputable à la société concessionnaire de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 7 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 50 000 Euros par jour de retard au-delà de 30 jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juillet 2001 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 7. Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé exprimé en valeur juillet 2001 versé au titre du présent article 39.2 ne pourra excéder 20 000 000 Euros. En cas de non-respect des dates de mise en service de plusieurs autoroutes ou sections d'autoroutes, les pénalités exigibles pour chacune d'entre elles, telles que définies ci-dessus, se cumulent dans la limite d'un plafond global de 50 000 000 Euros.
39.3. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 15 du présent cahier des charges pour un fait imputable à la société concessionnaire, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 30 000 Euros valeur juillet 2001 actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où la société concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement. Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de 48 heures, le concédant pourra provisoirement se substituer à la société concessionnaire défaillante pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls de la société concessionnaire. Il mettra fin à cette substitution dès lors que la société concessionnaire justifiera de sa capacité à assurer la continuité du service public. Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur juillet 2001, versé au titre du présent article 39.3 ne pourra pas excéder 2 100 000 Euros.
39.4. En cas de non-respect par la société concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :
1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;
2. Tarifs ayant été appliqués par la société concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.6 du présent cahier des charges ;
3. Tarifs appliqués par la société concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;
4. Non-respect par la société concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25. »
Article 40

L'article 40 est rédigé comme suit :
« Article 40
Déchéance

40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire :
1. Sauf cas de force majeure :
- interrompt durablement ou de manière répétée, l'exploitation d'une autoroute, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 15 ;
- manque de manière grave à ses autres obligations contractuelles.
2. Sans le consentement écrit préalable du concédant, procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;
3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utile, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien d'une autoroute.
40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visée ci-dessus, dans un délai de trente jours.
Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci, le concédant peut alors prononcer la déchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès l'expiration du délai de trente jours à compter de la mise en demeure, pendant lequel le concessionnaire est mis en mesure de présenter ses observations, et sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.
40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession avec mise à prix.
Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.
Les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.
Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat sans mise à prix est engagée. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.
40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concessionnaire déchu, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges, déduction faite des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession, et qui lui sont remboursés par le nouveau concessionnaire, sur justifications fournies par le concédant au concessionnaire déchu et au nouveau concessionnaire. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité. »
Article 42

L'article 42 est rédigé comme suit :
« Article 42
Cession de la concession

Toute cession, partielle ou totale, de la concession de construction, d'entretien et d'exploitation de l'autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation expresse du concédant.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations annexes visés à l'article 30. »
Article 44

L'article 44 est rédigé comme suit :
« Article 44
Election de domicile

La société concessionnaire fait élection de domicile en son siège social. »
Article 47
Annexes

I. - Le paragraphe 47.2 de l'article 47 est complété par les dispositions suivantes :
« s) Raccordement A 75/A 9 :
1S Plan de situation ;
2S Tracé ;
3S Profils en long ;
4S Profils en travers types ;
5S Echangeurs et limites de concession ;
6S Gares de péage, aires annexes, centre d'entretien ;
7S Rétablissement des communications ;
8S Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9S Plan de financement.
t) Dédoublement de l'autoroute A 9 au droit de Montpellier :
1T Plan de situation ;
2T Tracé ;
3T Profils en long ;
4T Profils en travers types ;
5T Echangeurs et limites de concession ;
6T Gares de péage, aires annexes, centre d'entretien ;
7T Rétablissement des communications ;
8T Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9T Plan de financement.
u) Autoroute A 64, Briscous-Bayonne-Mousserolles :
1U Plan de situation ;
2U Tracé ;
3U Profils en long ;
4U Profils en travers types ;
5U Echangeurs et limites de concession ;
6U Gares de péage, aires annexes, centre d'entretien ;
7U Rétablissement des communications ;
8U Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9U Plan de financement.
v) Autoroute A 87, Sorges-Murs-Erigné :
1V Plan de situation ;
2V Tracé ;
3V Profils en long ;
4V Profils en travers types ;
5V Echangeurs et limites de concession ;
6V Gares de péage, aires annexes, centre d'entretien ;
7V Rétablissement des communications ;
8V Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9V Plan de financement. »