J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04061

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Décret no 2002-301 du 28 février 2002 modifiant le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit


NOR : ECOT0214222D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-218 à L. 225-242 et L. 232-1 à L. 232-8 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-38 et L. 613-13 ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ;
Vu le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article 27 du titre IV du décret du 24 juillet 1984 susvisé, les mots : « établissements de crédit et entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d'investissement et compagnies financières ».
A la fin de l'article précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de la Commission bancaire ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. »


Art. 2. - A l'article 28 du même décret, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « succursale » et les mots : « établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social à l'étranger » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».


Art. 3. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Tout établissement de crédit, compagnie financière ou entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire doit faire connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
Lorsqu'il informe la Commission bancaire de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.
La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
La Commission bancaire peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
L'avis de la Commission bancaire, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. »


Art. 4. - L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la compagnie financière, concerné. »


Art. 5. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les dispositions des articles 27 à 30 du présent décret sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants. »


Art. 6. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application de l'article L. 511-38, alinéa 1er, du code monétaire et financier, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Commission bancaire met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »


Art. 7. - Il est inséré dans le même décret un nouvel article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 du code monétaire et financier avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel. »


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius