J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04028

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Arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés


NOR : ATEP0210017A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 75/442 /CEE du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 /CEE du conseil du 18 mars 1991 ;
Vu la directive 91/689 /CEE du conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive 1999/31 /CE du conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 septembre 2001 ;
Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1. L'intitulé de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. »
2. A l'article 1er, la définition de l'installation de stockage est remplacée par le texte suivant :
« Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés : installation d'élimination de déchets ménagers et assimilés par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :
Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés, dans les cas :
- de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou
- de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale,
à l'exclusion :
- du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent. »
3. A l'article 1er, les définitions des termes « installation nouvelle », « installation existante » et « installation interne » sont remplacées par les définitions suivantes :
« Installation nouvelle : une installation autorisée après la date de publication du présent arrêté ;
Installation existante : une installation autorisée avant la date de publication du présent arrêté et dont l'exploitation se poursuit à cette date ;
Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production. »
4. L'article 1er est complété par les définitions suivantes :
« Déchets ménagers et assimilés : déchets municipaux et déchets non dangereux ;
Déchets municipaux : déchets dont l'élimination au sens du titre IV du livre V du code de l'environnement relève de la compétence des communes (art. L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) ;
Déchet non dangereux : tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ;
Déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ;
Traitement : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation ;
Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci ;
Installation de stockage mono-déchets : une installation recevant exclusivement des déchets de même nature et issus d'une même activité. »
5. A l'article 2, le premier alinéa est supprimé ; le premier mot du deuxième alinéa est remplacé par : « Le présent arrêté ».
6. A l'article 2, le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les stockages spécifiques de déchets inertes ;
- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux réalisé sur le site d'extraction ;
- les bassins de décantation ou de lagunage ;
- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ;
- l'utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction ;
- les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.
Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles 11 à 14 du titre II et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du Conseil supérieur des installations classées sur le type de stockage concerné.
Sans préjudice des dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables aux installations existantes d'une capacité n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule installation de stockage de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Le préfet transmet au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au plus tard pour le 1er décembre 2002, la liste des sites concernés, avec les éléments justifiant la mise en oeuvre de ces exemptions. »
7. A l'article 4, il est inséré après le dernier alinéa le texte suivant :
« Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. »
8. A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Toute livraison de déchet fait l'objet :
- d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable ;
- d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. »
9. A l'article 7, il est inséré après le dernier alinéa le texte suivant :
« Pour chaque véhicule apportant des déchets, il consigne sur le registre des admissions :
- les quantités et les caractéristiques des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
- la date et l'heure de réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le résultat des éventuels contrôles d'admission.
L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets. »
10. A l'article 10, la phrase suivante est ajoutée à la fin du dernier alinéa :
« Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte. »
11. A l'article 14, il est inséré à la fin du premier alinéa le texte suivant :
« La couche de drainage est constituée de bas en haut :
- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;
- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif équivalent. »
12. A l'article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. »
13. L'article 23 est complété par le texte suivant :
« L'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'applique. »
14. Après l'article 26, il est inséré l'article 26 bis suivant :
« Art. 26 bis. - Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées. »
15. A l'article 28, il est inséré avant le premier alinéa le texte suivant :
« Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. »
16. A l'article 29, il est inséré à la fin de l'alinéa le texte suivant :
« Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, doit être réalisé tous les ans. »
17. A l'article 32, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. »
18. A l'article 33, il est inséré après le premier alinéa le texte suivant :
« Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols. »
19. A l'article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il doit comprendre au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe V. »
20. A l'article 40, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par le texte suivant :
« et deux en aval. »
21. A l'article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et qui tiendra compte des modalités définies à l'annexe V. »
22. L'article 43 est remplacé par le texte suivant :
« L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés).
Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre.
Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site. »
23. A l'article 44, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :
« L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H2O. La fréquence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral, selon les indications fixées à l'annexe V.
En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900 oC pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l'objet d'un enregistrement ou d'un système régulier de suivi. Les émissions de SO2, CO, HCl, HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.
En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de SO2 et CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. Pour le CO, la valeur limite devra être compatible avec le seuil suivant :
CO < 150 mg/Nm3
Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. »
24. A l'article 45, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues aux chapitres Ier, II et III du titre III ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage dans l'année écoulée. »
25. A l'article 49, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé. »
26. A l'article 52, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier établi selon le modèle du dossier prévu à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé. »
27. Le titre V est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« TITRE V
« INSTALLATIONS EXISTANTES

« Art. 53. - La mise en conformité des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi de toutes les décharges existantes avec les dispositions du présent arrêté est obligatoire. Pour ce faire, l'exploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1er juillet 2002.
Cette étude doit permettre de vérifier l'impact sur l'environnement de la zone déjà exploitée et la possibilité de mise en conformité des zones restant à exploiter aux exigences du présent arrêté.
Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant, le cas échéant, un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires.
« Art. 54. - Pour toute installation dont l'exploitation doit cesser avant le 1er juillet 2002, la mise en conformité doit porter au minimum sur les articles visés à l'annexe IV, colonne A.
« Art. 55. - Pour toute installation autorisée après le 2 octobre 1998, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
« Art. 56. - Pour les autres installations, la mise en conformité doit porter au minimum sur les dispositions listées à l'annexe IV, colonne B, du présent arrêté, dès lors que les zones concernées cessent d'être exploitées avant le 1er juillet 2009. Après le 1er juillet 2009, seules les zones conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 10, pourront continuer à être exploitées. »
28. L'article 58 devient l'article 57.
29. L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
30. A l'annexe III, la référence dans le tableau aux substances toxiques bioaccumulables ou toxiques pour l'environnement et les critères correspondants sont supprimés.
31. L'annexe IV est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté.
32. Il est créé une annexe V telle qu'annexée au présent arrêté.


Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron


A N N E X E I I
DECHETS INTERDITS

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés :
- déchets dangereux définis par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
- déchets d'emballages visés par le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 ;
- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ;
- déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ;
- les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002.
A N N E X E I V
LES DISPOSITIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE OBSERVEES POUR LA MISE EN CONFORMITE
DES INSTALLATIONS EXISTANTES AUTORISEES AVANT LE 2 OCTOBRE 1998

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 02/03/2002 page 4028 à 4032

A N N E X E V
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ
1. Données relatives aux rejets

Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.
Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.
La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 02/03/2002 page 4028 à 4032

2. Surveillance des eaux souterraines

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 », et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région.
Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.
La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines.
Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).