J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI no 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1)


NOR : RECX0104883L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La « Fondation pour les études comparatives » est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2

La « Fondation pour les études comparatives » a pour but de :
- promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés ;
- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes ;
- développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères ;
- mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau.

Article 3

La « Fondation pour les études comparatives » est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.
Le conseil est composé :
1o De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2o De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;
3o De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;
4o De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;
5o De personnalités qualifiées.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.
Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la « Fondation pour les études comparatives » en dehors de son sein.

Article 4

La « Fondation pour les études comparatives » est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.
Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.
Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret.

Article 5

Les ressources de la « Fondation pour les études comparatives » sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la « Fondation pour les études comparatives » sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 6

La « Fondation pour les études comparatives » peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Article 7

Après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3. - La " Fondation pour les études comparatives " est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 8

Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ».

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la « Fondation pour les études comparatives » et en approuve les statuts. La « Fondation pour les études comparatives » jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 28 février 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg


(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-282.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2999 ;
Rapport de M. Jean-Jacques Denis, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3072 ;
Discussion et adoption le 31 mai 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 351 (2000-2001) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 225 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.