J.O. Numéro 48 du 26 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural


NOR : ATEN0200004D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive no 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 110-1, L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 214-3 ainsi que le chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article R. 213-6 du code rural, il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé :
« Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. »


Art. 2. - L'article R. 213-18 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-18. - I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1o La sécurité et la santé publiques ;
2o L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
3o La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1o La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
2o La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
3o La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. »


Art. 3. - L'article R. 213-41 du code rural est complété par l'alinéa suivant :
« Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. »


Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 213-44 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. »


Art. 5. - Au 3o de l'article R. 213-48 du code rural, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive ».


Art. 6. - L'article R. 213-49 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-49. - La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article , soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. »


Art. 7. - A l'article R. 213-50 du code rural, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. »


Art. 8. - I. - A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article L. 213-1 est remplacée par la référence à l'article L. 413-1 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l'article L. 213-2 est remplacée par la référence à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
A l'article R. 213-42 du code rural, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 213-4 est remplacée par la référence à l'article L. 413-4 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 215-5 est remplacée par la référence à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article 276 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 214-3 du code rural.
II. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. R. 213-9. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section. »
« Art. R. 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation. »
III. - L'article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-14. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977. »


Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany