J.O. Numéro 42 du 19 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites


NOR : ATEP0190081D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 1999/30 /CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2000/69 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 relative à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ;
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 3 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà dequels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. »
II. - L'article 3 est abrogé.
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. »
IV. - A l'article 7 :
1o Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ».
2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. »
V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »
VI. - Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV du présent décret.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié avec ses annexes I et II au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


Nota. - Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.

A N N E X E I

OBJECTIFS DE QUALITE, SEUILS D'ALERTE, SEUILS DE RECOMMANDATION ET D'INFORMATION ET VALEURS LIMITES
1. Polluant visé : dioxyde d'azote

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 101,3 kPa.
La période annuelle de référence est l'année civile.
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
Seuils d'alerte :
400 micro g/m3 en moyenne horaire.
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension

La période annuelle de référence est l'année civile.
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par « événements naturels » les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

3. Polluant visé : plomb

La période annuelle de référence est l'année civile.
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
Valeur limite :
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

4. Polluant visé : dioxyde de soufre

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières : 125 micro g/m3.
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
5. Polluant visé : ozone

Objectifs de qualité :
110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
Seuil d'alerte : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
6. Polluant visé : monoxyde de carbone

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
7. Polluant visé : benzène

Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/2002 page 3198 à 3200

Définition et mode de calcul des centiles

Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
k = C/100 * N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
A N N E X E I I
LISTE DES AGGLOMERATIONS

Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
Avignon ;
Béthune ;
Bordeaux ;
Clermont-Ferrand ;
Douai - Lens ;
Grenoble ;
Lille ;
Lyon ;
Marseille - Aix-en-Provence ;
Metz ;
Montpellier ;
Nancy ;
Nantes ;
Nice ;
Orléans ;
Paris ;
Rennes ;
Rouen ;
Saint-Etienne ;
Strasbourg ;
Toulon ;
Toulouse ;
Tours ;
Valenciennes.
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
Amiens ;
Angers ;
Angoulême ;
Annecy ;
Annemasse ;
Bayonne ;
Besançon ;
Brest ;
Caen ;
Calais ;
Chambéry ;
Dijon ;
Dunkerque ;
Le Havre ;
Limoges ;
Lorient ;
Le Mans ;
Maubeuge ;
Montbéliard ;
Mulhouse ;
Nîmes ;
Pau ;
Perpignan ;
Poitiers ;
Reims ;
La Rochelle ;
Saint-Nazaire ;
Thionville ;
Troyes ;
Valence ;
Fort-de-France (Martinique) ;
Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ;
Saint-Denis (Réunion) ;
Saint-Pierre (Réunion).