J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03044

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Arrêté du 6 février 2002 modifiant l'arrêté du 12 novembre 1997 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale


NOR : MESS0220480A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 122-45 ;
Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Vu le décret no 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1997 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Sont dispensés de produire un des diplômes fixés par cet arrêté les candidats qui pourront justifier des titres ou grades délivrés dans un des Etats de l'Union européenne, reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licence. »


Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au troisième alinéa, les mots : « une copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « une photocopie traduite en français le cas échéant » et les mots : « une fiche familiale d'état civil » sont remplacés par les mots : « une photocopie d'un justificatif traduit en français le cas échéant » ;
2o Au quatrième alinéa, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« La photocopie de la carte d'identité nationale ou du passeport (pour les candidats nationaux) ou la photocopie du titre de séjour dont la validité devra être justifiée par le candidat jusqu'à la fin de la formation. »


Art. 3. - L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La première épreuve d'admission, commune aux deux concours, a pour but d'apprécier la personnalité et notamment les capacités de réflexion, d'initiative, de réaction ainsi que la motivation du candidat. Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, avec pour point de départ un curriculum vitae détaillé, avec photo d'identité, élaboré par le candidat et une lettre de motivation.
Le candidat se présente pendant dix minutes puis converse avec les membres du jury pendant vingt minutes.
Le coefficient est de 6.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. »


Art. 4. - Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance