J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03046

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires


NOR : JUSG0260003D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, notamment son article R. 512-33 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 812-12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret no 95-720 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 8 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements par concours effectués en application du 1o de l'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé, des recrutements dans le corps des greffiers des services judiciaires pourront être organisés, par la voie d'un concours exceptionnel, chaque année pendant une période de 4 ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet en lois de finances.


Art. 2. - Les emplois de greffier des services judiciaires mentionnés à l'article 1er sont pourvus par la voie d'un concours exceptionnel ouvert respectivement aux agents des services techniques, aux agents administratifs et aux adjoints administratifs relevant des services déconcentrés des services judiciaires du ministère de la justice et qui ont exercé effectivement des fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail susvisés pendant un an au moins au cours de la période comprise entre le 30 avril 1992 et le 1er décembre 2000. Les candidats doivent justifier d'au moins cinq ans de services publics à la date d'ouverture du concours.


Art. 3. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 2 du présent décret.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation de ce concours et la composition du jury.


Art. 4. - Les candidats recrutés en application de l'article 2 du présent décret sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est de douze mois.


Art. 5. - Les greffiers stagiaires nommés en application de l'article 4 du présent décret reçoivent une formation générale et technique à l'Ecole nationale des greffes qui comporte une ou plusieurs périodes de scolarité et un ou plusieurs stages pratiques.


Art. 6. - Les greffiers stagiaires nommés en application de l'article 4 ci-dessus sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de greffier stagiaire à l'indice afférent au 1er échelon du grade de début du corps.
La rémunération perçue en application de ces dispositions ne peut toutefois excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.


Art. 7. - A l'issue de leur stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés après avis de la commission administrative paritaire, ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à poursuivre leur stage pour une nouvelle période ne pouvant excéder 12 mois. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de poursuivre leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration de la nouvelle période de stage, sont réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte dans la limite de 12 mois pour l'avancement d'échelon.


Art. 8. - Lors de leur titularisation, les greffiers stagiaires sont classés dans le grade de début du corps. Il leur est fait application des dispositions de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly