J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03059

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Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement


NOR : EQUP0101580A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu les articles R. 423 à R. 426 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.


Art. 2. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve no 1 (durée : trois heures ; coefficient 6).
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général.
Sur un sujet donné, les candidats disposeront de plusieurs documents (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information...).
L'épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve no 2 : composition de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 5).
Cette épreuve porte sur la partie commune des programmes des terminales S et STI en vigueur l'année précédant celle du concours, défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Est supposé connu le contenu des parties communes des programmes de mathématiques des classes de seconde et de première du second degré conduisant aux baccalauréats des séries S et STI.
Epreuve no 3 : épreuve technique générale (durée : trois heures ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire portant sur un dossier comportant des plans (permis de construire, plans d'urbanisme, plans topo, plans d'aménagement ou d'infrastructures avec des profils en long et/ou des profils en travers, etc.). Les réponses pourront nécessiter rédaction, dessin, esquisses ou croquis, schémas ou encore calculs simples.
L'épreuve est destinée à apprécier les aptitudes des candidats à lire et interpréter les différents documents techniques rencontrés dans les dossiers traités par les techniciens supérieurs de l'équipement.
II. - Epreuve orale d'admission :
(Préparation : quinze minutes, interrogation : vingt minutes, coefficient 6).
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier :
- les connaissances de culture générale du candidat et ses capacités à conduire un argumentaire à partir d'un document tiré au sort à commenter (texte, questions, graphiques, croquis, etc.) ;
- les qualités d'expression, la personnalité et les motivations du candidat à postuler à l'emploi de technicien supérieur au cours d'un échange libre.
III. - Epreuve facultative orale de langue étrangère :
Epreuve à options (durée : quinze minutes, coefficient 1).
Cette épreuve comprend la lecture d'un texte à voix haute sans préparation préalable suivie d'une conversation avec le jury. Elle est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la langue.
Les candidats ont le choix entre cinq langues : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe. Le choix est déterminé à l'inscription.
Cette épreuve facultative est notée de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 s'ajouteront au total général des points lors de l'admission.


Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 150 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires (les trois épreuves écrites + l'épreuve orale d'entretien avec le jury) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 210 après application des coefficients.


Art. 4. - Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.
Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations, et éventuellement une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.


Art. 5. - Le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qui est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


Art. 6. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 17 février 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.


Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'administrateur civil hors classe,
P. Berg

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart