J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03075

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Décret no 2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau


NOR : ATEE0200009D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sous l'intitulé « 2. Eaux superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »


Art. 2. - La rubrique 2.5.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« 2.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau .................... A »


Art. 3. - La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
1o Supérieure ou égale à 100 m....................

A

2o Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m ....................
D
»


Art. 4. - Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1o Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ....................

A

2o Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 ....................
D

3o Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 % ....................
D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »


Art. 5. - Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m ....................

A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m ....................
D

2o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ....................
A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m ....................
D
»


Art. 6. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet