J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03068

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Décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles


NOR : AGRS0102632D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-1 à L. 752-32 ;
Vu la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment son article 13 ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets no 90-688 du 1er août 1990 et no 94-554 du 28 juin 1994,
Décrète :

Section I
Modalités de calcul des cotisations


Art. 1er. - Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du code rural est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17 du code rural. Il est modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent décret.
L'arrêté cité à l'article L. 752-17 du code rural détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29 du code rural, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17 précité, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et le groupement.
Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29 du code rural.


Art. 2. - La Caisse centrale de mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
Le taux de risque, prévu au 1o de l'article L. 752-16 du code rural, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
1o La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires ;
d) Le montant des recours contre tiers.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux paragraphes b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2o Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.


Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 du code rural ; elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.


Art. 4. - I. - Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 752-16 du code rural au titre du présent régime sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et au choix de ces caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.
En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
Que le recouvrement s'effectue par appels fractionnés ou par appel unique, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du présent régime, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.
Lorsqu'une personne est affiliée au présent régime dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.
Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.
Pour les personnes affiliées au présent régime dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
II. - Par dérogation au I, pour l'année 2002, les cotisations sont recouvrées en deux appels fractionnés ou font l'objet d'un appel unique. La date d'exigibilité du premier appel fractionné, ou, en cas d'appel unique, du premier paiement ou du paiement unique, ne peut être postérieure au 30 juin 2002. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, les prélèvements automatiques s'effectuent aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
Le montant de la cotisation exigible pour l'année 2002 est calculé proportionnellement à la période du 1er avril au 31 décembre 2002.
Sur la demande des assurés, par dérogation au I, les cotisations dues au titre de l'année 2002 pourront être recouvrées par prélèvements mensuels.


Art. 5. - Les montants des cotisations, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application du III de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Pour l'année 2002, la date de notification au chef d'exploitation ou d'entreprise du classement déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole dans les différentes catégories de risque ne peut être postérieure au 30 juin 2002, et est communiquée par les caisses de mutualité sociale agricole au groupement.

Section 2
Financement du régime


Art. 6. - La différence entre les cotisations centralisées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les cotisations émises au titre du régime fait l'objet d'une régularisation opérée par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en fin d'exercice.
Les majorations de retard encaissées par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural sont reversées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.


Art. 7. - La Caisse centrale de mutualité sociale agricole verse au groupement une avance de trésorerie d'un montant équivalant à celui de la régularisation opérée, en application de l'article 6 ci-dessus, auprès dudit groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural. Cette avance ne peut excéder 5 % du montant des cotisations émises au titre de l'exercice considéré.


Art. 8. - Conformément à l'article L. 752-29 du code rural, il est institué un fonds de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Ce fonds de prévention comporte :
1. En recettes :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 du code rural ;
b) Les dons et legs et autres produits de gestion.
2. En dépenses :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.


Art. 9. - Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.


Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany