J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03064

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Décret no 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles


NOR : AGRS0102631D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-1 à L. 752-32 ;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale,
Décrète :

Section I
Dispositions générales


Art. 1er. - Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 du code rural sont supportées, conformément aux dispositions du présent décret, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural dont l'assuré relève au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au titre de la présente assurance.

Section II
Prestations en nature


Art. 2. - Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-4 (1er et 3e alinéa), R. 432-6 à R. 432-9 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 4, 5 et 7 du décret du 29 juin 1973 susvisé sont applicables au présent régime.


Art. 3. - Pour l'application au présent régime, à l'expertise visée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles 35, 36 et 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé.

Section III
Prestations en espèces
Sous-section 1
Indemnités journalières


Art. 4. - L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 du code rural est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.


Art. 5. - Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5 du code rural.
Sauf le délai de carence prévu à l'article 4 du présent décret, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.


Art. 6. - Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 5 du présent décret, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.


Art. 7. - L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25 du code rural, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article susvisé.

Sous-section 2
Rentes dues à la victime


Art. 8. - Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est fixé à 50 %.
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.


Art. 9. - Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux mentionnés à l'article 29 du décret du 29 juin 1973 susvisé.


Art. 10. - Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.


Art. 11. - La commission prévue à l'article 10 ci-dessus arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
- soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;
- soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
- soit dès la notification de la décision intervenue en appel.


Art. 12. - En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 10 ci-dessus et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.


Art. 13. - Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article 9 du présent décret.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 11 du présent décret est porté à deux mois.


Art. 14. - Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.


Art. 15. - I. - Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.

Sous-section 3
Rentes d'ayants droit


Art. 16. - Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles.
Pour l'application des articles visés ci-dessus :
A la fraction de salaire annuel visé à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural ;
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.


Art. 17. - Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du code rural sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les dispositions de l'article R. 434-19, exception faite de l'alinéa 4 dudit article , sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.

Section IV
Dispositions communes aux prestations
Sous-section 1
Contrôle médical


Art. 18. - Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé qui sont applicables au présent régime.
Pour l'application de ces dispositions :
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 29 juin 1973 susvisé s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 du code rural.
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 19. - La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles 35 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé.


Art. 20. - Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles 35 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 2
Contrôle administratif


Art. 21. - La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés visés à l'article L. 724-7 du code rural.
Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3
Révision, rechute


Art. 22. - Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au présent régime. Pour l'application de ces articles , les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

Sous-section 4
Service des prestations
en cas de changement d'organisme assureur


Art. 23. - En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 du code rural n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.

Sous-section 5
Prescription


Art. 24. - Pour l'application à la présente branche d'assurance, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du code rural.
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9 du code rural, le délai de prescription court à compter :
- soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article 19 du présent décret, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
- soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.

Section V
Dispositions spéciales
aux maladies professionnelles


Art. 25. - Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juin 1973 sont applicables à la présente branche. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au troisième alinéa dudit article , à celle du 1er juillet 1973.
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Section VI
Formalités et procédure


Art. 26. - Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 49 du décret du 29 juin 1973 susvisé.
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;
Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.


Art. 27. - A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent régime.
Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.


Art. 28. - Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.


Art. 29. - Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.


Art. 30. - La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.


Art. 31. - Le délai prévu à l'article 30 ci-dessus s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 19 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article 26 du présent décret pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
Sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.


Art. 32. - Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont susceptibles de leur faire grief.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
Toutefois, cette enquête est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.


Art. 33. - Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation doit, sur demande, communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.


Art. 34. - Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
- la déclaration d'accident ;
- les divers certificats médicaux ;
- les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
- les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Art. 35. - Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article 30 du présent décret par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.


Art. 36. - En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.


Art. 37. - Pour l'application de l'article L.752-24 du code rural, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article 28 du présent décret.
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.


Art. 38. - Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 du code rural par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article 12 du présent décret, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.


Art. 39. - Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.


Art. 40. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou