J.O. Numéro 32 du 7 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02498

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Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0100690A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-12 et R. 123-17 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes en annexe, applicables au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant le chapitre VII, le chapitre VIII et les articles AM 4, AM 19, DF 7, AS 4, GC 14, GC 16, MS 12, MS 28 et MS 65 du livre II, titre Ier.


Art. 2. - Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes en annexe, applicables au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant les articles L 13, L 16, L 32, L 33, L 34, L 44, L 45, L 50, L 56, L 57, L 72, L 79, L 85, L 86, M 23, M 24, M 51, M 53, N 11, N 12, N 13, O 16, O 17, O 18, P 12, P 16, P 17, P 18, P 19, P 22, R 24, R 25, R 26, R 27, S 12, S 13, S 14, T 16, T 32, T 33, T 35, T 36, T 37, T 38, T 44, U 26, U 27, U 28, U 30, U 31, U 32, U 36, U 50, V 8, W 10, X 23, Y 16 et Y 17 du livre II, titre II.


Art. 3. - Sont approuvées les dispositions ci jointes en annexe, applicables aux établissements de cinquième catégorie du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, créant l'article PE 36 et modifiant les articles PE 2, PE 18, PE 24, PE 30 et PE 34 du livre III.


Art. 4. - Sont approuvées les dispositions ci-jointes en annexe, applicables aux établissements spéciaux du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, livre IV, créant l'article CTS 31 bis et modifiant les articles PA 10, PA 11, CTS 16, CTS 17, CTS 18, CTS 19, CTS 20, CTS 22, CTS 23, CTS 24, CTS 25, CTS 33, CTS 48, SG 1, SG 23, OA 3, OA 16, OA 18, OA 19, OA 20, OA 21, REF 15, RF 33 et REF 42.


Art. 5. - Ces dispositions seront applicables deux mois après la date de publication du présent arrêté.


Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E S
ANNEXE A L'ARTICLE 1er

Remplacer le plan du chapitre VII par le plan ci-après :
« Chapitre VII
« Installations électriques
« Section I
« Généralités

Article EL 1. - Objectifs.
Article EL 2. - Documents à fournir.
Article EL 3. - Définitions.
Article EL 4. - Règles générales.
« Section II
« Règles d'installation

Article EL 5. - Locaux de service électrique.
Article EL 6. - Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques.
Article EL 7. - Implantation des groupes électrogènes.
Article EL 8. - Batteries d'accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs).
Article EL 9. - Tableaux « normaux ».
Article EL 10. - Canalisations des installations « normal-remplacement ».
Article EL 11. - Appareillages et appareils d'utilisation.
« Section III
« Installations de sécurité

Article EL 12. - Alimentation électrique des installations de sécurité.
Article EL 13. - Alimentation électrique de sécurité.
Article EL 14. - Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal.
Article EL 15. - Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité.
Article EL 16. - Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité.
Article EL 17. - Signalisations.
« Section IV
« Maintenance, exploitation et vérifications

Article EL 18. - Maintenance, exploitation.
Article EL 19. - Vérifications techniques.
« Section V
« Installations temporaires

Article EL 20. - Généralités.
Article EL 21. - Installations de travaux.
Article EL 22. - Installations de dépannage.
Article EL 23. - Installations semi-permanentes. »
Remplacer le chapitre VII par le chapitre VII ci-après :
« Chapitre VII
« Installations électriques
« Section I
« Généralités
« Article EL 1
« Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
- d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;
- de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie.
« Article EL 2
« Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent :
- une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;
- un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;
- un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;
- les documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4.
« Article EL 3
« Définitions

Pour l'application du présent règlement, on appelle :
- source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;
- source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé "source normal-remplacement" ;
- source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement" ;
- temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;
- alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;
- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;
- alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;
- installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent :
- l'éclairage de sécurité ;
- les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;
- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau, etc.) ;
- les pompes d'exhaure ;
- d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
- les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ;
- tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;
- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
« Article EL 4
« Règles générales

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence.
Si une installation de protection des structures contre la foudre est prévue, elle doit être conforme aux dispositions des normes en vigueur
NF C 17-100 Protection contre la foudre. - Protection des structures contre la foudre. - Installations de paratonnerre, NF C 17-102 Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage.
.
§ 2. L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l'article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.
§ 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.
§ 4. L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l'une des conditions suivantes est remplie :
- une source de remplacement fonctionne ;
- l'éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l'exploitation, d'une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d'autre part ;
- l'éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières, d'une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d'autre part.
La source de remplacement, si elle existe, doit alimenter au minimum l'éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.
§ 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existante en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :
- à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à décharge et d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;
- au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.
§ 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article CO 27 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
« Section II
« Règles d'installation
« Article EL 5
« Locaux de service électrique

§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.
§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu'ils renferment :
a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.
b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.
§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.
Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
§ 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part.
« Article EL 6
« Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques
susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques

Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit et isolés dans les conditions du § 3 (a), de cet article .
Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire.
« Article EL 7
« Implantation des groupes électrogènes

§ 1. Les groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article .
§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.
§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.
§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
- le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;
- si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
- les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;
- si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie :
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
- le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
- un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.
b) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 oC), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.
c) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égale à 55 oC et inférieur à 100 oC), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.
§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
« Article EL 8
« Batteries d'accumulateurs et matériels associés
(chargeurs, onduleurs)

§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.
Toutefois :
- ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est inférieur ou égal à 1000, et, pour les batteries dont le produit CU est supérieur à 1 000, si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;
- ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries est inférieur ou égal à 1 000 et, si celles-ci sont placées dans une enveloppe répondant à la condition précédente ; les alimentations sans interruption (ASI) d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions.
§ 2. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article .
Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés.
Une batterie d'accumulateurs, n'alimentant qu'un matériel du système de sécurité incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur ou égal à 1 000 peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.
§ 3. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l'article 554-2 de la norme NF C 15-100.
Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l'article EL 15.
§ 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.
« Article EL 9
« Tableaux "normaux"

Tout tableau électrique "normal" doit être installé :
- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ;
- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;
- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes ;
- enveloppe métallique ;
- enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur
Normes de la série NF EN 60 695-2-1.
, la température du fil incandescent étant de 750 oC, si chaque appareillage satisfait à la même condition.
b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être :
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur
Normes de la série NF EN 60 695-2-1.
, la température du fil incandescent étant de 750 oC ;
- soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.
« Article EL 10
« Canalisations des installations "normal-remplacement"

§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.
§ 2. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C 2.
§ 3. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles, doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur
Normes NF C 68-105, NF C 68-106, NF C 68-107, NF C 68-108, NF C 68-109, NF C 68-110, NF C 68-111, NF C 68-112 et NF C 68-113 pour les conduits, normes NF C 68-102 et NF C 68-104 pour les profilés.
.
§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527-2 de la norme NF C 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.
§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins.
§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu 1 heure et si elles sont sans connexions sur leur parcours.
§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas fixés à l'article GZ 17, § 4.
« Article EL 11
« Appareillages et appareils d'utilisation

§ 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas couper l'alimentation des installations de sécurité.
§ 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique ne doit être disposé, même sous bris de glace, dans les locaux ou dégagements accessibles au public sauf si ce dispositif n'est accessible qu'au personnel.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension.
§ 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manoeuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.
§ 5. Les tableaux et les appareils d'utilisation doivent être fixés sur des matériaux de catégorie M 2 au moins. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ou en être séparés par un matériau de catégorie M 2 au moins et non métallique. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mise en oeuvre des appareils d'utilisation qui sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l'apparition d'une température élevée ou le risque d'incendie même en cas de défaut prévisible, tel que le blocage d'un appareil utilisé sans surveillance.
§ 6. Les tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les dégagements doivent respecter les dispositions de l'article CO 37.
§ 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
« Section III
« Installations de sécurité
« Article EL 12
« Alimentation électrique des installations de sécurité

§ 1. Les installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
- installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie ;
- les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement ;
§ 2. L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée par une source centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF C 71-815.
§ 3. L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.
« Article EL 13
« Alimentation électrique de sécurité

§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés doivent être installés dans les conditions prévues à l'article EL 8.
§ 2. Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) de sécurité doit (doivent) être installé(s) dans les conditions prévues à l'article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.
§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il soit conforme à la norme NF S 61-940 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.
« Article EL 14
« Alimentation électrique des installations de sécurité
à partir d'une dérivation issue du tableau principal

§ 1. Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article .
§ 2. La dérivation issue du tableau principal doit être sélectivement protégée de façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d'un schéma TN ou TT, tel que défini par la norme NF C 15-100, si l'équipement de sécurité considéré n'est mis en oeuvre qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.
« Article EL 15
« Tableaux des installations de sécurité alimentées
par une alimentation électrique de sécurité

§ 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b).
§ 2. L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.
§ 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.
§ 4. En atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspondante.
§ 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :
- les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;
- un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ;
- un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ;
- le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ;
- le dispositif de mise à l'état de marche normale.
Ce tableau comporte, le cas échéant :
- les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;
- le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.
« Article EL 16
« Circuits d'alimentation en énergie
des installations de sécurité

§ 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur
Normes de la série NF EN 60 695-2-1.
, la température du fil incandescent étant de 960 oC.
b) Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux.
c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normal-remplacement.
§ 2. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.
§ 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.
§ 4. Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par la norme NF C 15-100.
En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à la norme NF C 15-100, à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.
§ 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les conditions de l'article EL 14.
« Article EL 17
« Signalisations

Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :
- coupure des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8, § 3 ;
- défauts d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.
« Section IV
« Maintenance, exploitation et vérifications
« Article EL 18
« Maintenance, exploitation

§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.
§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.
§ 3. L'exploitation de l'éclairage de sécurité doit être effectuée dans les conditions de l'article EC 14.
§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :
- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
« Article EL 19
« Vérifications techniques

§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit être vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 9.
Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de sécurité et le rapport correspondant doit être annexé à ce registre.
§ 2. La périodicité des vérifications est annuelle.
« Section V
« Installations temporaires
« Article EL 20
« Généralités

Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 21 à EL 23 ci-après :
- installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des réfections ou transformations d'installations existantes sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;
- installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;
- installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.
En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à entraver ou restreindre la circulation du public.
« Article EL 21
« Installations de travaux

Les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.
Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23.
Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par l'autorité visée à l'article R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.
« Article EL 22
« Installations de dépannage

Le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité.
« Article EL 23
« Installations semi-permanentes

§ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article EL 10, § 1. S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être de catégorie C 2 et fixés aux éléments stables du bâtiment.
Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.
Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.
Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources, peuvent être placés à l'extérieur du bâtiment.
§ 2. Dans les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories, les installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien compétent.
Dans les établissements recevant du public de 4e catégorie, ces installations doivent être vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien compétent.
Remplacer le plan du chapitre VIII par le plan ci-après :
« Chapitre VIII
« Eclairage
« Section I
« Généralités

Article EC 1. - Objectifs.
Article EC 2. - Règles générales.
Article EC 3. - Définitions des différents éclairages.
Article EC 4. - Documents à fournir.
Article EC 5. - Appareils d'éclairage.
« Section II
« Eclairage normal

Article EC 6. - Règles de conception et d'installation.
« Section III
« Eclairage de sécurité

Article EC 7. - Conception générale.
Article EC 8. - Fonctions de l'éclairage de sécurité.
Article EC 9. - Eclairage d'évacuation.
Article EC 10. - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
Article EC 11. - Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs.
Article EC 12. - Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes.
Article EC 13. - Maintenance.
Article EC 14. - Exploitation.
Article EC 15. - Vérifications.
Remplacer le chapitre VIII par le chapitre ci-après :
« Chapitre VIII
« Eclairage
« Section I
« Généralités
« Article EC 1
« Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
- d'assurer une circulation facile ;
- de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;
- d'effectuer les manoeuvres intéressant la sécurité.
« Article EC 2
« Règles générales

§ 1. L'éclairage comprend :
- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.
§ 2. L'éclairage doit être électrique.
Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.
« Article EC 3
« Définitions des différents éclairages

On appelle :
- éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;
- éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;
- éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;
- état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;
- état de veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;
- état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;
- état d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.
« Article EC 4
« Documents à fournir

En application de l'article GE 2, § 2, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.
Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6, § 2.
« Article EC 5
« Appareils d'éclairage

§ 1. Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant.
§ 2. Les parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur
Normes de la série NF EN 60695 2-1.
, la température du fil incandescent étant de :
- 850 oC, pour les luminaires d'éclairage de sécurité ;
- 850 oC, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers ;
- 850 oC, pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de la surface du local ;
- 750 oC, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au public.
L'essai au fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires constitués en métal, verre ou céramique.
§ 3. Les lampes d'éclairage normal et les lampes d'éclairage de sécurité doivent être implantées dans des luminaires distincts.
§ 4. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction.
Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation.
Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
§ 5. Les appareils d'éclairage mobiles ne constituent qu'un éclairage d'appoint. Ils doivent être placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions de l'article EL 11, § 7.
« Section II
« Eclairage normal
« Article EC 6
« Règles de conception et d'installation

§ 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés.
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.
§ 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l'article EC 12, § 6.
§ 3. Dans le cas d'une gestion automatique de l'éclairage, toute défaillance du système de gestion doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal.
§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal sauf si l'éclairage de sécurité peut être activé. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.
§ 5. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus.
§ 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.
« Section III
« Eclairage de sécurité
« Article EC 7
« Conception générale

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.
En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.
Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes.
« Article EC 8
« Fonctions de l'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
- l'éclairage d'évacuation ;
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.
Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.
§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
« Article EC 9
« Eclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.
§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.
§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.
« Article EC 10
« Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
« Article EC 11
« Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs

§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doivent être admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normal/remplacement, à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement.
§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.
§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.
§ 6. Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.
§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits.
Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts, de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.
§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doit être conforme à la norme NF C 71-815.
La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs doit être compatible avec la tension nominale des lampes.
§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.
« Article EC 12
« Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 les concernant et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande doivent être de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation doivent être :
- à fluorescence de type permanent ;
- à incandescence ;
- à fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur
NF C 71820.
.
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.
§ 6. L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.
§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le public vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.
« Article EC 13
« Maintenance

En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
- l'exploitant de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
- une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange.
« Article EC 14
« Exploitation

§ 1. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.
§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :
- une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;
- une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur
NF C 71820.
. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
« Article EC 15
« Vérifications

Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19. »
ANNEXE A L'ARTICLE 1er (suite)

Modifier les articles AM 4, AM 19, DF 7, AS 4, GC 14, GC 16, MS 12, MS 28 et MS 65 comme ci-après :

Article AM 4

Supprimer, dans le § 1 : « y compris les luminaires et leurs accessoires ».

Article AM 19

Remplacer, dans la 1re phrase du § 2 : « au § 3 de l'article EL 18 » par : « à l'article EL 23. »
Remplacer la 2e phrase du § 2 par : « Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. »

Article DF 7

Remplacer le 1er tiret par : « - entretien de la source de sécurité conformément aux dispositions de l'article EL 18. »

Article AS 4

Remplacer le e du § 2 par :
« e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité d'ambiance répondant aux dispositions de l'article EC 10 ; »
Remplacer le § 3 par :
« § 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13. »

Article GC 14

Remplacer, au 3e tiret du § 4 : « EL 3 (§ 2) » par : « EL 16, § 1 ».

Article GC 16

Remplacer, dans le § 2 : « 4 kW » par : « 3,5 kW ».

Article MS 12

Remplacer le § 2 par :
« § 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14. »

Article MS 28

Remplacer le § 2 par :
« Si une alimentation électrique est nécessaire, les surpresseurs doivent être alimentés par une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13. Les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1. »

Article MS 65

Remplacer, au 1er alinéa du § 2 : « EL 3 (§ 2, a et b) » par : « EL 16, § 1 »
Supprimer le 2e alinéa du § 2.
ANNEXE A L'ARTICLE 2

Modifier les articles L 13, L 16, L 32, L 33, L 34, L 44, L 45, L 50, L 56, L 57, L 72, L 79, L 85, L 86, M 23, M 24, M 51, M 53, N 11, N 12, N 13, O 16, O 17, O 18, P 12, P 16, P 17, P 18, P 19, P 22, R 24, R 25, R 26, R 27, S 12, S 13, S 14, T 16, T 32, T 33, T 35, T 36, T 37, T 38, T 44, U 26, U 27, U 28, U 30, U 31, U 32, U 36, U 50, V 8, W 10, X 23, Y 16, et Y 17 comme ci-après :

Article L 13

Remplacer le titre de l'article par :
« Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation ».
Ajouter, dans le 1er alinéa de l'article : « et de la sonorisation » après « lumières ».
Ajouter, dans le 1er alinéa de l'article , le 3e tiret suivant : « - au réglage de la sonorisation ».
Remplacer, dans le § 2, le premier alinéa et les 2 premiers tirets par :
« Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5, § 3 b.
Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :
- soit dans les cabines de projection si la puissance est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;
- soit dans le bloc scène, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public. »
Remplacer le 3e tiret du 2e alinéa du § 2 par :
« - l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08. »
Insérer le § 3 ci-après :
« § 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique. »
Le § 3 actuel devient le § 4.
Remplacer le premier alinéa du § 4 actuel par l'alinéa suivant :
« Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23. »
Le § 4 actuel, ainsi modifié, devient le § 5.

Article L 16

Remplacer le dernier alinéa du § 2 par :
« En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. »

Article L 32

Remplacer le titre de l'article par : « Eclairage normal et éclairage scénique ».
Remplacer le § 1 par :
« § 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6, § 4, doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public. »
Supprimer le § 3.
Remplacer le § 4 par le § 3 suivant :
« § 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10, § 2, et EL 11, § 7. »
Remplacer le § 5 par le § 4 suivant :
« § 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vue de théâtre doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17. »

Article L 33

Remplacer l'article par :
« Le bloc salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. »

Article L 34

Supprimer les § 1 et 3.
Remplacer le § 2 par :
« En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante. »
Ce paragraphe devient un paragraphe unique.

Article L 44

Supprimer l'article .

Article L 45

Supprimer le § 2.
Remplacer le § 3 par :
« § 2. Les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité. »

Article L 50

Remplacer l'article par :
« L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11, § 7. »

Article L 56

Supprimer le § 2. Le § 1 devient un § unique.

Article L 57

Supprimer, à la fin de l'article : « alimenté par la source de sécurité de l'établissement ».

Article L 72

Supprimer le § 2. Le § 1 devient un § unique.

Article L 79

Remplacer le 3e tiret du § 1 par :
« - les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 et être installées sur support incombustible. »

Article L 85

Remplacer cet article par :
« L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe B E2). »

Article L 86

Supprimer l'article .

Article M 23

Supprimer l'article .

Article M 24

Remplacer cet article par :
« § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Dans les centres commerciaux :
a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9.
c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation.
d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité.
e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface. »

Article M 51

Remplacer cet article par :
« A l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). »

Article M 53

Remplacer, au § 2 : « 4 kW » par : « 3,5 kW ».

Article N 11

Supprimer l'article .

Article N 12

Remplacer le titre et le texte de cet article par :
« Utilisation de bougies
L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.
Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles. »

Article N 13

Remplacer l'article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Article O 16

Remplacer le titre par :
« Eclairage et prises de courant ».
Remplacer le § 1 par :
« § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). »
Remplacer le § 2 par :
« § 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères. »

Article O 17

Remplacer le § 1 par :
« § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »
Remplacer le § 2 par :
« § 2. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. »

Article O 18

Remplacer l'article par :
« A l'intérieur des chambres, les appareils à combustible solide, liquide (ou à alcool solidifié) et gazeux sont interdits. Seuls sont autorisés dans les chambres, les appareils électriques de cuisson d'une puissance inférieure à 3,5 kW. »

Article P 12

Supprimer, dans le § 1 : « ainsi que les luminaires et les filets horizontaux ».

Article P 16

Remplacer l'article par :
« Les installations électriques des salles de danse doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). »

Article P 17

Remplacer le titre par : « Utilisation de bougies ».
Supprimer le § 1.
Le § 2 devient un § unique.

Article P 18

Remplacer cet article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. »

Article P 19

Remplacer les §1, 2 et 3 par le § ci après :
« En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante. »

Article P 22

Remplacer le 2e alinéa du § 3 par :
« En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. »

Article R 24

Supprimer cet article .

Article R 25

Remplacer l'article R 25 abrogé par l'article R 25 suivant :
« Coupure d'urgence
En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques... »

Article R 26

Supprimer cet article .

Article R 27

Remplacer l'article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. »

Article S 12

Supprimer cet article .

Article S 13

Supprimer cet article .

Article S 14

Remplacer l'article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Article T 16

Remplacer le 4e tiret du § 1 (- les canalisations... EL 3, § 2 a) par :
« - les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume ; ».

Article T 32

Au dernier alinéa, ajouter « électrique » après « tableau » et supprimer « ou du coffret de livraison ».

Article T 33

Remplacer, dans le § 2 : « EL 13, § 2 » par : « EL 18, § 2 ».

Article T 35

Remplacer les § 2 et 3 par :
« § 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.
§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :
- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;
- protection contre les surintensités ;
- protection contre les contacts indirects.
Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles. »
Remplacer le § 5 par :
« § 5. La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. »

Article T 36

Remplacer le § 2 par :
« § 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement. »
Remplacer le 1er alinéa du § 3 par :
« Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23. »
Supprimer le 3e alinéa du § 3.
Remplacer le 2e alinéa du § 4 par :
« Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA. »
Remplacer la première phrase du § 5 par :
« Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV doivent être installées conformément aux dispositions de la norme NF EN 50107. Si elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent visé à l'article EC 5, la température du fil incandescent étant de 750 oC. »

Article T 37

Remplacer le 1er alinéa du § 1 par :
« Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment. »
Remplacer le § 2 par le § suivant :
« § 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand. »
Ajouter le § 3 suivant :
« § 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36. »

Article T 38

Remplacer cet article par :
« § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23, § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12.
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. »

Article T 44

Supprimer le 4e tiret de cet article .

Article U 26

Supprimer le § 6. Le § 7 devient le § 6.

Article U 27

Au § 2, remplacer : « 4 kW » par : « 3,5 kW ».

Article U 28

Au § 2, remplacer : « 4 kW » par : « 3,5 kW ».

Article U 30

Remplacer cet article par :
« § 1. En application des dispositions de l'article EL 4, les installations électriques des établissements visés par le présent chapitre doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical.
Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires.
§ 2. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone définie par l'article U 10 n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones non concernées par l'incendie. »

Article U 31

Supprimer cet article .

Article U 32

Remplacer cet article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C 71-805. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. »

Article U 36

Au § 1, remplacer : « U 4 4 » par : « U 10 ».

Article U 50

Insérer : « - article U 30, § 2 » entre : « - article U 23 » et « - article U 43 (§ 1 a) ».

Article V 8

Remplacer le § 1 par :
« § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »
Remplacer, dans le § 2 : « EC 7, § 3 » par : « EC 8 » et : « de balisage » par : « d'évacuation ».

Article W 10

Remplacer cet article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Article X 23

Remplacer le § 1 par :
« § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »
Remplacer le § 2 par :
« § 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins. »

Article Y 16

Supprimer cet article .

Article Y 17

Remplacer cet article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »
ANNEXE A L'ARTICLE 3

Article PE 2

Au § 2, avant : « PE 26, § 1 », ajouter : « PE 24, § 1, ».

Article PE 18

Remplacer, au 1er tiret du § 2 : « 4 kW » par : « 3,5 kW ».

Article PE 24

Remplacer cet article par :
« § 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais. »
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. »

Article PE 30

Supprimer le § 3.
Le § 4 devient § 3.

Article PE 34

Remplacer, au renvoi à la norme, NF S 60-304 par NF X 08003.
Rajouter l'article suivant :

« Article PE 36
« Eclairage de sécurité

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité assuré par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2, et EC 9.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. »
ANNEXE A L'ARTICLE 4

Article PA 10

Remplacer, au § 1 : « EL 1 à EL 18 » par : « EL 1 à EL 23 ».
Supprimer les § 2 et § 3 et la numérotation « § 1 ».

Article PA 11

Remplacer les § 1 et § 2 par :
« § 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, § 5, et EC 6, § 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.
§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, § 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15. »

Article CTS 16

Remplacer les § 1 et § 2 par :
« § 1. Les installations électriques comprennent :
a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;
b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :
- soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;
- soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.
§ 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.
Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe, par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.
En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre. »
Ajouter les § 3 et § 4 suivants :
« § 3. Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.
§ 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité. »

Article CTS 17

Remplacer le titre et l'article par :

« Installations propres à l'établissement

§ 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.
§ 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente. »

Article CTS 18

Remplacer le titre et l'article par :

« Installations ajoutées par les utilisateurs

§ 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
§ 2. Les parties d'installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du § 2 de l'article CTS 17. »

Article CTS 19

Remplacer l'article par :
« § 1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
§ 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public. »

Article CTS 20

Remplacer le titre de l'article par :

« Prises de courant et canalisations »

Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. »

Article CTS 22

Remplacer, dans le § 1 :
- « de balisage et d'ambiance » par « d'évacuation et d'ambiance ou antipanique » ;
- 2e tiret, remplacer : « source centrale » par : « source centralisée » ;
- 3e tiret, remplacer : « source centrale » par : « source centralisée ».
Dans le § 2, 1er alinéa, remplacer : « Le balisage » par : « L'éclairage d'évacuation ».

Article CTS 23

Remplacer le § 1 par :
« § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes. »
Remplacer la première phrase du § 2 par :
« § 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. »
Supprimer, au § 2, les 2e et 3e alinéas.
Remplacer le 4e alinéa du § 2 par :
« Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit. »
Remplacer le § 3 par :
« § 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé. »

Article CTS 24

Remplacer le titre de l'article par :

« Source centralisée de sécurité »

Remplacer les § 1 et 2 par :
« § 1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal.
§ 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de une heure. »
Remplacer, dans le § 3 : « les dispositifs éventuels assurant l'allumage automatique des points de sécurité » par : « les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité ».
Supprimer, au § 4 : « qui doivent être distincts de l'éclairage normal ».
Remplacer, au § 4 : « balisage » par : « évacuation ».
Remplacer le dernier alinéa du § 5 par l'alinéa suivant :
« Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures. »

Article CTS 25

Au § 1, après : « ministère de l'intérieur », rajouter : « et aux normes les concernant »
Notamment, la norme NF EN 60 825 pour les appareils à laser.
.


Article CTS 31

Insérer, entre l'article CTS 31 et l'article CTS 32, l'article CTS 31 bis ci-après :
« Article CTS 31 bis
« Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité

§ 1. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.
§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure. »

Article CTS 33

Ajouter, l'alinéa suivant :
« Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé. »

Article CTS 48

Supprimer l'article .

Article SG 1

Remplacer le 2e tiret du § 2 par :
« - installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur. »

Article SG 23

Remplacer le § 3 par le § 3 ci-après :
« § 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19. »

Article OA 3

Remplacer, au § 3 : « En aggravation des dispositions de l'article EL 14 (§ 2) » par : « En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2) ».

Article OA 16

Remplacer, au § 3 : « groupe moteur thermique-générateur » par : « groupe électrogène ».

Article OA 18

Remplacer l'article par :
« Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). »

Article OA 19

Remplacer l'article par :

« Groupe électrogène

Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 (§ 1).
Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940.
L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures. »

Article OA 20

Supprimer tout à partir de : « Toutefois, ... »

Article OA 21

Remplacer cet article par :
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15. »
Dans le chapitre V (Etablissements du type REF : refuges de montagne) :
Remplacer le titre de la section IV par :
« Installations électriques et d'éclairage ».

Article REF 15

Remplacer le titre et l'article par :

« Installation électrique et éclairage normal

§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.
§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.
§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite. »

Article REF 33

Article supprimé.

Article REF 42

Remplacer, au § 1 : « ... des articles REF 15 et REF 33. » par : « ... de l'article REF 15. ».


Fait à Paris, le 19 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin