J.O. Numéro 28 du 2 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02205

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Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste


NOR : MESP0220316A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret no 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 modifié relatif à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :

TITRE Ier
MISSIONS DES ECOLES D'INFIRMIERS ANESTHESISTES



Art. 1er. - Les missions des écoles d'infirmiers anesthésistes sont les suivantes :
- former des infirmiers diplômés d'Etat ou des sages-femmes diplômées d'Etat à la polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de l'anesthésie, de la réanimation, des urgences et de la prise en charge de la douleur ;
- mettre en oeuvre la formation préparatoire aux épreuves d'admission dans les écoles d'infirmiers anesthésistes ;
- assurer la formation continue ;
- promouvoir la recherche et favoriser la documentation en soins infirmiers dans les domaines précédemment cités.

TITRE II
DE L'AGREMENT DES ECOLES PREPARANT
AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE


Art. 2. - L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux.
- pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, une analyse globale des besoins en infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un secrétariat.


Art. 3. - A l'exception des écoles agréées antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972 ne peuvent être agréées que celles gérées par un centre hospitalier universitaire ou un hôpital d'instruction des armées.
Toutefois, par dérogation à cette règle, peuvent également être agréées les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire.

TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT


Art. 4. - La direction de l'école est assurée par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- du contrôle des études ;
- du fonctionnement général de l'école.
Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont, en outre, agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de directeur technique, également désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.


Art. 5. - Les enseignants des écoles d'infirmiers anesthésistes doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à cinq ans en qualité d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du directeur.


Art. 6. - Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, est agréé par le préfet de région, en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci. Il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.


Art. 7. - Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes. Les établissements gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés à celles-ci demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.

TITRE IV
DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION


Art. 8. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, les candidats doivent :
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;
- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, organisées par chaque école agréée, sous la responsabilité du préfet de région ;
- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.


Art. 9. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif de première année peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le candidat.
Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 12 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.


Art. 10. - Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se déroule le même jour et à la même heure qu'en métropole.


Art. 11. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves d'admission.
Après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.


Art. 12. - Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
- une demande écrite de participation aux épreuves ;
- un curriculum vitae ;
- un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat, attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au 1er janvier de l'année du concours ;
- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ;
- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.


Art. 13. - Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école et, pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, par le directeur central du service de santé des armées.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;
- le directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique de l'école ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes enseignants à l'école, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission ;
- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école ;
- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes ou un ou plusieurs infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves, la parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée. Il peut être prévu des suppléants.
En cas de fractionnement du jury, le directeur et le conseiller scientifique occupent respectivement la place de cadre infirmier anesthésiste et de médecin spécialiste qualifié en anesthésieréanimation.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.


Art. 14. - Les épreuves d'admission évaluent l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Elles comprennent :
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité permettant de tester les connaissances professionnelles et les capacités de synthèse du candidat.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 40 points et composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les prérequis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 20 sur 40.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;
- une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer les compétences développées au cours de l'expérience professionnelle du candidat, sa capacité à gérer une situation de soins et à suivre la formation. L'épreuve notée sur 40 consiste en un exposé de 10 minutes maximum suivi d'une discussion de 10 minutes avec le jury. Chaque candidat dispose de 20 minutes de préparation. Les candidats d'une même séance sont interrogés sur un sujet identique. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. Une note au moins égale à 20 sur 40 est exigée.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 40 sur 80.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux deux épreuves égal ou supérieur à 40 points. La liste complémentaire est valable jusqu'à la rentrée pour laquelle le concours a été ouvert.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves d'admission.


Art. 15. - Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.
Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.

TITRE V
DE LA SCOLARITE


Art. 16. - La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, elle est fixée par une circulaire annuelle.


Art. 17. - Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et pratiques, des stages et un temps de travail et de recherche personnels.


Art. 18. - Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques et pratiques.
Dans le cas où l'élève n'a pas satisfait à ces modalités avant la première session du diplôme d'Etat, il est présenté à la deuxième session de celui-ci.
Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.


Art. 19. - La formation théorique et les enseignements dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence fait l'objet d'une validation, dont les modalités sont définies à l'annexe III du présent arrêté.


Art. 20. - L'enseignement pratique comprend des stages à discipline obligatoire et des stages à discipline optionnelle dont les programmes sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au maximum, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur de l'école et du conseiller scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans l'établissement gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec cet établissement pour chaque élève et par période de stage déterminée.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les demandes d'agrément de terrain de stage formulées auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont proposées conjointement par le directeur et le directeur technique de ce centre.


Art. 21. - Selon les structures et les conditions d'encadrement, les élèves de deuxième année peuvent participer à une ou plusieurs périodes d'activité d'urgence. La durée des gardes ne peut dépasser quarante-huit heures mensuelles. Ces périodes de garde sont comptabilisées dans la durée globale du stage en cours.
Dans le cas d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école.


Art. 22. - Chaque stage doit être validé selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La mention « stage validé » ou « stage non validé » apparaît sur la feuille d'évaluation, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs énoncés.


Art. 23. - Une évaluation clinique réalisée sous la forme d'une mise en situation professionnelle, pour chaque année de formation, est validée selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.


Art. 24. - Au cours de la scolarité, un travail individuel d'intérêt professionnel est demandé aux élèves. Sa présentation est obligatoire selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.


Art. 25. - Si une ou plusieurs séquences des enseignements théoriques ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, ou si le travail d'intérêt professionnel n'est pas présenté, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires consécutives.

TITRE VI
DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE


Art. 26. - Sont autorisés à se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste les élèves qui ont validé chaque séquence d'enseignement théorique, chaque mise en situation professionnelle, chaque stage et qui ont présenté le travail d'intérêt professionnel.


Art. 27. - Les épreuves du diplôme d'Etat sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session. Ces deux sessions sont organisées selon les modalités définies à l'article 28 et selon les conditions énoncées à l'article 29 du présent arrêté.


Art. 28. - Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
- une épreuve de synthèse à partir d'une situation concrète d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
- une épreuve comprenant 10 questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée maximum de 5 heures, notée sur 40 ;
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle sont ajoutées la moyenne sur 40 des six notes d'évaluation continue des séquences et la moyenne sur 40 des deux notes de mise en situation professionnelle.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2002 page 2205 à 2209


Art. 29. - Pour l'obtention du diplôme d'Etat, la note de 80/160 est exigée.
Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites, ou toute note inférieure ou égale à 20 sur 40 à l'épreuve de la mise en situation professionnelle est éliminatoire.
A la deuxième session, peuvent se présenter les candidats :
- absents aux épreuves de la première session du diplôme d'Etat pour raison de santé justifiée par un certificat médical ;
- ayant échoué à la première session ;
- n'ayant pas été autorisés à se présenter à la première session car ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 26 du présent arrêté et remplissant désormais celles-ci.
En cas d'échec à la deuxième session, le dossier scolaire du candidat est examiné par le conseil technique qui donne son avis sur un complément de scolarité.
Un même candidat ne peut se présenter qu'à quatre sessions en deux années consécutives.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour des motifs exceptionnels, peut accorder une dérogation à cette règle.


Art. 30. - Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'école.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
- un directeur ou un cadre infirmier anesthésiste, enseignant dans une école d'une autre région ;
- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation participant à l'enseignement ;
- un ou plusieurs infirmiers anesthésistes ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, ou un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage.
La parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée.
Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, un praticien spécialiste qualifié en anesthésie réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, relevant de cette autorité.


Art. 31. - La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


Art. 32. - Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 28 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier, ni en qualité d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.

TITRE VII
DU FONCTIONNEMENT
DES ECOLES D'INFIRMIERS ANESTHESISTES

Conseil technique


Art. 33. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des séquences, des mises en situation professionnelle et les modalités de présentation du travail d'intérêt professionnel ;
- le calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant de l'article 29 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation continue.


Art. 34. - Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé une ou plusieurs séquences d'enseignement théorique, une ou plusieurs épreuves de mise en situation professionnelle, un ou plusieurs stages, ou n'ayant pas présenté le travail d'intérêt professionnel. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves concernés accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.
Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.


Art. 35. - Les conseils techniques des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par arrêté du préfet de région. Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les conseils techniques de ceux-ci préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par le ministre de la défense.


Art. 36. - Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Il comprend :
- des membres de droit :
- le directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- des représentants de l'organisme gestionnaire :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- le directeur du service de soins infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;
- des représentants des enseignants :
- deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignant à l'école, élus par leurs pairs ;
- un cadre infirmier anesthésiste, enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
- un cadre infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs.
Si le collège des cadres infirmiers anesthésistes est inférieur à cinq, l'ensemble des infirmiers anesthésistes associés aux cadres infirmiers anesthésistes constituent le collège. Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans peut alors être élu ;
- des représentants des élèves :
- deux élèves, élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.
Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique de participer aux travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


Art. 37. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil technique par un membre du conseil technique.

Conseil de discipline


Art. 38. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de l'école ;
- exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.


Art. 39. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.


Art. 40. - Le conseil de discipline est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- deux des quatre personnes élues au conseil technique :
- un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
- le cadre infirmier anesthésiste ou l'infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage ;
- un des représentants des élèves élus au conseil technique.
A l'exception du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant, les membres du conseil de discipline mentionnés ci-dessus sont désignés par tirage au sort.


Art. 41. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. Celui-ci présente le dossier lors de la réunion.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.


Art. 42. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.


Art. 43. - Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.


Art. 44. - Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.


Art. 45. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.


Art. 46. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil de discipline par un membre du conseil de discipline.


Art. 47. - L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.


Art. 48. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.


Art. 49. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au directeur central du service de santé des armées.

Dispositions diverses


Art. 50. - Le présent arrêté est applicable aux élèves infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée d'octobre 2002.
Les élèves infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste en septembre 2003 bénéficient d'une session exceptionnelle de rattrapage en octobre 2003, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 août 1988 modifié susvisé.
En cas de nouvel échec l'élève peut être autorisé, après avis du conseil technique, à redoubler la deuxième année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dans le cadre du nouveau programme des études.
L'arrêté du 30 août 1988 susvisé est abrogé à compter du 30 novembre 2003.


Art. 51. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm