J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02015

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Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre


NOR : AGRG0102571A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5167 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 253-17 et R. 211-15 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 ;
Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 établissant la liste des déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu les avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 14 juin 2000 et du 14 mars 2001 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Considérant que la lutte chimique avec la bromadiolone constitue un moyen efficace contre le campagnol terrestre mais que cette substance active présente des dangers pour la faune sauvage et l'environnement ;
Considérant que la lutte précoce contre le campagnol terrestre a pour objectif de contrôler les surpopulations de ce ravageur et qu'elle est fondée sur la lutte préventive par tous les moyens, notamment le piégeage, par la modification des pratiques agricoles et par le recours aux traitements chimiques dans les conditions définies ci-après,
Arrêtent :



Art. 1er. - Lorsqu'en application de l'article L. 251-3 du code rural une lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) est conduite avec des préparations contenant de la bromadiolone sans préjudice des autres moyens de destruction, cette lutte a lieu dans les conditions fixées ci-après.


Art. 2. - L'usage d'appâts additionnés de bromadiolone ou d'appâts prêts à l'emploi à base de bromadiolone est autorisé pour lutter contre le campagnol terrestre uniquement dans le cadre d'une lutte telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté, dont l'exécution est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).


Art. 3. - Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi.
Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements.
Les appâts se présentent sous forme :
- d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu ;
- d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre ;
- d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube.
Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents.


Art. 4. - Les appâts ne sont en aucun cas déposés sur le sol mais introduits sous terre, à plus de douze centimètres de profondeur, dans des galeries creusées lors du traitement à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux. A défaut, les appâts sont déposés directement à l'aide d'une canne-sonde dans les foyers ou les galeries de campagnols terrestres. Les opérations de lutte doivent avoir lieu de jour uniquement et sur sols non gelés.
Lors des traitements en plein à la charrue, le débit de celle-ci ne doit pas excéder :
1 kg de blé pour 100 m de raie, soit 20 kg à l'hectare ;
2 kg de carotte pour 100 m de raie, soit 40 kg à l'hectare.
Lors des traitements à la tâche avec une charrue, les appâts sont déposés dans les portions de raie comportant des galeries de campagnols terrestres.
Lors des traitements avec une canne-sonde, 2 à 3 points par unités de 20 m2 sont traités avec un dépôt d'environ 30 g de blé ou 60 g de carotte par point.


Art. 5. - I. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, met en oeuvre un réseau d'observation sur les campagnols terrestres, et diffuse des messages d'avertissements agricoles sur l'évolution des populations de campagnols terrestres, préconisant l'attitude à tenir en matière de recours à la lutte chimique.
Ces traitements doivent être réalisés le plus tôt possible, dès que les premiers indices de présence de campagnols terrestres apparaissent et que les conditions techniques de réalisation le permettent.
II. - Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de densité relative de campagnols terrestres ne dépasse pas le seuil défini ci-dessous.
L'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus longue diagonale. Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles réguliers de cinq grands pas. Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices de campagnols terrestres (tumuli, trous...) sur une bande de 2,50 mètres de part et d'autre de la diagonale.
Si le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur deux, l'utilisation des préparations contenant de la bromadiolone est interdite.
III. - Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, toute organisation représentative de la profession agricole peut adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux), une demande motivée et argumentée de dérogation aux dispositions du II du présent article .
La demande de dérogation fait l'objet d'une évaluation scientifique et technique, réalisée par un groupe régional d'experts sur le campagnol terrestre.
Après avis favorable conforme du ministre de l'agriculture et de la pêche dans un délai de quinze jours, il est dérogé par arrêté préfectoral aux dispositions du II du présent article . Cet arrêté préfectoral fixe les modalités d'application de la dérogation.


Art. 6. - Un arrêté préfectoral pris en application de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé peut notamment :
- définir des zones d'encadrement des agriculteurs et de soutien technique en leur faveur, dans le but d'aider à y promouvoir la précocité des luttes contre les campagnols terrestres lorsqu'ils n'y sont présents qu'à de très basses densités ;
- définir des zones d'interdiction d'emploi de la bromadiolone.


Art. 7. - Le port des gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des préparations et des manipulations des appâts à base de bromadiolone et pendant les opérations de nettoyage des récipients et autres matériels utilisés ou de ramassage et de destruction des cadavres de campagnols terrestres.


Art. 8. - A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret no 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement.
B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :
- pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;
- durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.


Art. 9. - L'arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre est abrogé.


Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée d'un an à compter de sa publication.


Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice de la nature et des paysages, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. Albertini
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot