J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01089

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Décret no 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière


NOR : JUSC0120752D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile (ancien), notamment les articles 673 et suivants ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'adjudication sur saisie immobilière donne lieu à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun mentionnées aux articles 2 à 6.
Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une requête en aménagement de la publicité, le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions prévues aux articles 7 à 10.

Chapitre Ier
La publicité de droit commun


Art. 2. - L'adjudication est annoncée à l'initiative de l'avocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1o Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;
2o La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3o La mise à prix ;
4o Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5o L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;
6o Les lieux de consultation du cahier des charges.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).


Art. 3. - Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionne :
1o La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2o Sa nature et son adresse ;
3o La mise à prix ;
4o Les jour, heure et lieu de la vente ;
5o Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.
L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.


Art. 4. - Il est justifié de l'insertion des avis mentionnés aux articles 2 et 3 par un exemplaire du journal et de l'apposition de l'avis mentionné à l'article 3 par un procès-verbal d'huissier de justice.


Art. 5. - Dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente.
L'avis mentionne la désignation et la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle figurait dans l'avis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que l'indication qu'une surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.


Art. 6. - En cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.
La nouvelle adjudication ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article 5.

Chapitre II
L'aménagement judiciaire de la publicité


Art. 7. - Le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie :
1o Dans les quarante jours précédant l'audience d'adjudication, d'une requête en aménagement de la publicité ;
2o Après l'adjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.


Art. 8. - Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1o Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2o Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3o Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.


Art. 9. - Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires, celles-ci sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie requérante.
En cas de surenchère, les frais résultant des mesures de publicité accomplies en application d'une ordonnance rendue après la première adjudication sont taxés et inclus dans les frais de vente.


Art. 10. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 715 du code de procédure civile (ancien) sont applicables lorsque les formalités et les délais prescrits aux articles 2, 3 et 8 n'ont pas été respectés.

Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires


Art. 11. - Le code de procédure civile (ancien) est ainsi modifié :
I. - Au dernier alinéa de l'article 709, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 710 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la publicité annonçant la vente sur surenchère est réalisée après l'audience éventuelle. »
III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 715, la référence aux articles : « 696, 699 » est supprimée.
IV. - L'article 735 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 735. - Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de l'adjudication. »


Art. 12. - Dans le tableau I annexé au décret du 12 décembre 1996 susvisé, à la ligne relative à la procédure de saisie immobilière, acte no 88, les mots : « article 699 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « article 4 du décret no 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière ».


Art. 13. - Le présent décret n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Art. 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures de saisie immobilière en cours à sa date de publication sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités de publicité légale accomplies antérieurement à cette date conformément aux dispositions alors en vigueur.


Art. 15. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu